Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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concernée et des coûts avantageux, notamment pour les intéressés, plaident en faveur d’une introduction du contrôle de l’haleine comme moyen de preuve. L’utilisation du contrôle de l’haleine a en outre pour avantage considérable de permettre aux effectifs de police de se concentrer sur leurs activités de contrôle.

Cependant, divers arguments sont formulés à l’encontre du contrôle de l’haleine29 : selon les connaissances scientifiques, aucun facteur de conversion indépendant de la situation concrète de mesure ne permet de convertir une concentration d’alcool constatée dans l’haleine en un taux d’alcool dans le sang, ni vice versa. De ce fait, il n’est pas possible de convertir le taux d’alcool mesuré par le contrôle de l’haleine à un moment donné en un taux d’alcool dans le sang ; réciproquement, il est tout aussi irréalisable de calculer rétrospectivement la concentration d’alcool dans l’haleine au moment de l’infraction, puisque l’on ne dispose pas à ce jour de valeurs scientifiquement calculées de réduction de la concentration d’alcool dans l’haleine au fil du temps. Actuellement, les connaissances scientifiques font également défaut concernant des indications sur la concentration d’alcool dans l’haleine qui est probable, de cas en cas, après la consommation d’une quantité déterminée d’alcool.

Plusieurs pays se sont pourtant laissé convaincre des avantages de l’analyse du taux d’alcool contenu dans l’haleine. En Nouvelle-Zélande, cette méthode est appliquée depuis 1978 comme élément de preuve devant les tribunaux. C’est aussi le cas en Grande-Bretagne (depuis 1983), en Autriche (depuis 1986), aux Pays-Bas (depuis 1989), en Finlande (depuis 1990), en Italie (depuis 1992), au Luxembourg (depuis 1994), en Irlande et en Allemagne (depuis 1998), l’application en Allemagne se limitant toutefois aux infractions d’ordre, c’est-àdire aux concentrations d’alcool dans l’haleine correspondant à moins de 1,1 pour mille de taux d’alcool dans le sang.

Suivant l’exemple d’autres pays, la présente révision doit permettre d’introduire le contrôle de l’haleine aux fins d’établissement des preuves en Suisse. Cette nouveauté signifie que le constat d’ébriété ne reposera généralement plus sur le contrôle du sang, mais sur le résultat du contrôle de l’haleine. Elle implique d’une part que l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière30 fixe des valeurs-limites pour les taux d’alcool mesurés dans l’haleine (car une conversion directe n’est pas possible) et, d’autre part, une modification de l’al. 6. Cet alinéa confère à l’Assemblée fédérale la compétence de fixer des valeurs-limites pour le taux d’alcool dans le sang et, selon la nouvelle réglementation proposée, pour le taux d’alcool mesuré dans l’haleine.

Selon la nouvelle réglementation proposée à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale susmentionnée, dite « ordonnance du pour mille », une concentration d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme d’alcool par litre d’air expiré correspond à une concentration d’alcool dans le sang de 0,5 pour mille

29 Cf. prise de position de la Société allemande de médecine légale quant à l’introduction de l’alcootest en cas d’infraction pénale aux règles de la circulation routière selon § 315c, al. 1, no 1 a, et § 316 StGB, dans : Blutalkohol 39/2002, pp. 182-187

30 RS 741.13