Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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Comme nouvelle mesure, nous proposons de conférer au Conseil fédéral la compétence de rendre obligatoire le port du casque à vélo. Etant donné les craintes à l’égard des éventuels effets contre-productifs d’une telle obligation, notamment chez les adultes, nous préconisons la prescription du port obligatoire au niveau de l’ordonnance seulement pour les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans dans un premier temps. Pour les autres groupes d’âges, on continuera de s’appuyer sur le choix librement consenti et sur des mesures de sensibilisation, afin d’atteindre un taux d’utilisation du casque d’au moins 50 %.

Désormais, l’obligation de port du casque qui s’applique déjà aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur (p. ex. les quads et les trikes) sera ancrée dans la LCR.

Art. 57b

Abrogé

Cf. explications relatives à l’art. 98a (nouveau)

Art. 65, al. 3

Un postulat33 adopté par le Parlement demande au Conseil fédéral d’examiner comment il conviendrait d’adapter les bases juridiques pour que la possibilité du recours ne puisse plus être exclue à l’avenir en cas de dommage causé par une grave négligence dans la circulation routière. En effet, selon la réglementation en vigueur, les assureurs ont un droit de recours contre la personne assurée si celle-ci provoque un dommage par le fait d’une négligence grave. Toutefois, moyennant un léger supplément de primes, ils peuvent renoncer à faire valoir ce droit. Or, de telles offres donnent un faux signal. Les conducteurs à haut risque ne doivent pas escompter qu’en cas d’accident de personne ou de dommages matériels, ils ne seront pas ou seulement peu inquiétés financièrement. La situation actuelle les encourage à faire preuve d’indifférence face au respect des règles de la circulation routière.

De ce fait, il ne doit plus être possible de convenir contractuellement que les assureurs renoncent à leur droit de recours. Pour empêcher que le recours ne soit engagé que symboliquement, il est indispensable de fixer comment le recours doit être examiné. Il paraît objectivement justifié de retenir pour critères le degré de responsabilité et la capacité économique de l’intéressé.

Art. 68a (nouveau) Déclaration des sinistres causés

Quiconque souhaite changer d’assurance RC doit, à l’avenir, pouvoir demander de son assureur actuel une déclaration des sinistres causés ou une déclaration d’absence de sinistre. Grâce à la déclaration des sinistres causés, le détenteur est en mesure de prouver à un nouvel assureur qu’il n’a pas causé de dommages au cours des cinq dernières années. Réciproquement, le futur assureur peut soumettre la conclusion d’une police à la présentation de la déclaration des sinistres causés émise par l’ancien assureur.

33 Postulat Joder (04.3516) du 6.10.2004, LCR. Interdire aux assureurs de renoncer à leur droit de recours ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20043516