Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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(gramme d’alcool par kilogramme de sang) ; une concentration d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme d’alcool par litre d’air expiré correspond à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 pour mille (al. 2). Comme l’ont montré de nombreuses études, ce rapport de 1 à 2000 n’est pas toujours constant, mais il dépend de facteurs individuels, notamment de la température du corps, et varie selon la phase de migration de l’alcool consommé vers le sang, à partir du canal stomaco-intestinal (phase de résorption), donnant lieu à des concentrations d’alcool différentes dans les veines ou les artères. Durant cette phase, qui peut durer jusqu’à deux heures après la dernière ingestion d’alcool, le taux d’alcool dans le sang obtenu par l’analyse du sang dans les veines peut différer nettement du taux mesuré dans l’air expiré et de la concentration convertie ensuite à partir de l’analyse du sang des artères. Cependant, même indépendamment du facteur de conversion choisi, il y aura toujours des personnes pour qui la valeur retenue ne conviendra pas en raison de facteurs individuels, c’est-à-dire pour qui la concentration d’alcool mesurée dans l’haleine ne correspondra pas exacte

ment à la valeur du taux d’alcool dans le sang pertinente pour la majeure partie de la population. Néanmoins, ce facteur de conversion se justifie sous l’angle politico-juridique. L’incapacité à conduire en raison de l’alcool est réputée démontrée dès le taux de 0,5 pour mille (art. 1, al. 1, « ordonnance du pour mille »). De ce fait, la personne qui consomme des quantités importantes d’alcool et qui réduit ainsi fortement sa capacité de conduire doit être consciente qu’elle s’expose à des sanctions pénales et administratives dans le cas d’un contrôle de l’haleine. Il n’est donc pas tellement déterminant de savoir dans quel rapport se situent les valeurs des taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang compte tenu de tous les facteurs individuels, mais plutôt qu’un taux d’alcool dans l’haleine impliquant approximativement un même risque d’accident qu’un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ou de 0,8 pour mille soit fixé. Les deux taux comporteront toujours des variations selon les individus.

Le principe du recours au résultat du contrôle de l’haleine ne signifie toutefois pas que l’on supprime complètement le contrôle du sang. En effet, le Conseil fédéral déterminera, dans les dispositions d’exécution, dans quels cas il conviendra d’ordonner une prise de sang. On continuera ainsi à recourir à cette dernière si le test du taux d’alcool contenu dans l’haleine ne permet pas d’obtenir un résultat exploitable devant les tribunaux, par exemple en cas d’invocation de consommation ultérieure d’alcool ou si beaucoup de temps s’est écoulé entre l’événement et le contrôle du taux d’alcool (en cas p. ex. de fuite du conducteur). Le contrôle du sang fournira également le moyen de preuve de l’ébriété si une personne contrôlée se refuse à coopérer lors du contrôle de l’haleine ou s’il n’est pas possible de réaliser ce dernier, par exemple pour des motifs médicaux (maladies des voies respiratoires). La limitation future du champ d’application des contrôles sanguins permettra d’éviter toute concurrence entre les résultats du contrôle de l’haleine et ceux de l’analyse du sang.

L’introduction du contrôle de l’haleine à titre d’établissement des preuves implique l’utilisation d’appareils de mesure à la technique très élaborée, semblables à ceux qui sont déjà employés en Allemagne. Ces appareils mesurent le taux d’alcool contenu dans l’haleine selon deux méthodes fondamentalement différen-