Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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Ainsi, la déclaration des sinistres causés permet de déterminer les primes en fonction des risques.
Par analogie avec l’art. 4, ch. 4, de la cinquième directive UE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs34, les preneurs d’assurance doivent pouvoir en tout temps demander et recevoir une déclaration des sinistres causés ou une déclaration d’absence de sinistre. Cette déclaration, qui doit couvrir les cinq dernières années de la relation contractuelle, sera transmise au requérant dans les 15 jours à dater de sa demande.
Art. 76, al. 2, phrase introductive, et let. b (nouveau)
Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules35 sont tenus de respecter les règles de circulation applicables aux piétons. Ils ne sont donc pas soumis à l’assurance RC obligatoire des cyclistes, bien que leur potentiel de mise en danger soit tout à fait comparable. En effet, les engins assimilés à des véhicules permettent d’atteindre des vitesses semblables à celles des vélos, alors que leur distance de freinage est nettement plus longue.
Si l’usage d’un engin assimilé à un véhicule cause un dommage, la responsabilité est déterminée selon les dispositions générales du Code civil (art. 41ss CO36, art. 333 CCS37). Mais aucun auteur potentiel de dommages n’est dans l’obligation de s’assurer. On ne devrait pourtant recenser que peu de cas où le dommage n’est pas couvert. Soit l’assurance RC privée de l’auteur des dommages s’en acquitte (85 à 90 % des ménages disposent d’une telle assurance), soit l’assurance-accidents obligatoire intervient. Désormais, le Fonds national de garantie assurera la couverture à titre subsidiaire en cas d’extrême nécessité. Le Conseil fédéral avait déjà esquissé la solution proposée dans sa réponse à une intervention parlementaire38. Aucune augmentation notable des cotisations ne devrait en résulter pour les détenteurs de véhicules automobiles, compte tenu du petit nombre de cas qui ne sont pas couverts par ailleurs. La proposition de réglementation tient compte en outre d’une demande justifiée des personnes lésées, sans pour autant contraindre les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et les autorités (contrôle d’assurance) à s’accommoder des inconvénients d’une nouvelle obligation d’assurance et de son coût.
Art. 90a (nouveau) Confiscation de véhicules automobiles
Deux interventions parlementaires39 demandent au Conseil fédéral d’examiner la confiscation de la voiture utilisée ou son retrait obligatoire et la valorisation du
34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0014:0021:FR:PDF
35 Cf. art. 1, al. 10, et 50a, al. 1, OCR (RS 741.11)
36 RS 220
37 RS 210
38 Interpellation Theiler Georges (02.3496) du 26.9.2002, Extension de l’assurance-accidents obligatoire ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20023496
39 Postulat Hochreutener (04.3472) du 29.9.2004, Mesures contre les chauffards ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20043472 Postulat Teuscher (04.3512) du 6.10.2004, Mettre un terme aux graves excès de vitesse ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20043512