Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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véhicule en cas de récidive grave de dépassement de la vitesse autorisée.
La confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de la Constitution fédérale40. Une telle atteinte doit notamment respecter le principe de la proportionnalité. Dans sa réponse à une intervention parlementaire plus ancienne41, le Conseil fédéral a déjà expliqué que la confiscation du véhicule automobile constitue une mesure décisive, qui n'est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Quant aux motifs permettant de conclure qu'une confiscation est justifiée, ils dépendent essentiellement des circonstances du cas concret.
La proposition faite ici de donner aux tribunaux la possibilité de confisquer des véhicules automobiles tient compte des principes invoqués par le Conseil fédéral. Cependant, toute violation grave des règles de la circulation routière ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé.
La condition d’une confiscation est que l’auteur ait agi sans scrupules (let. a). Une telle absence de scrupules se manifeste par une conduite sans retenue et sans égards, comme un dépassement de la vitesse autorisée particulièrement excessif compte tenu des conditions ou un arrêt perturbateur sur l’autoroute. Ces comportements représentent généralement une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).
De plus, cette mesure ne peut être prise que si elle est nécessaire pour empêcher le contrevenant de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation. Le tribunal jugeant l’affaire en évalue les probabilités, en tenant compte du fait que le contrevenant est déjà sous le coup d’une sanction pénale et d’une mesure administrative, lesquelles devraient l’empêcher de commettre d’autres infractions au code la route.
Il n’est pas nécessaire de prévoir une restriction selon laquelle le véhicule ne sera pas confisqué s’il a été utilisé sans l’assentiment du propriétaire ou du détenteur (vol, vol d’usage, détournement, etc.). En cas de vol ou de vol d’usage, il suffira de restituer le véhicule à son propriétaire ou à son détenteur afin d’empêcher le contrevenant de l’utiliser pour commettre d’autres infractions. Dans le cas contraire, la confiscation pourrait être justifiée (un collaborateur continue à utiliser un véhicule de l’entreprise sans l’assentiment du propriétaire de ce dernier et à commettre des infractions graves au code de la route). Même si la confiscation était une mesure appropriée dans ce cas, le véhicule ne devrait pas être détruit et ne pourrait être utilisé que pour couvrir les coûts engendrés.
Art. 95, ch. 1, et 1bis
Une motion42 qui a été adoptée exige que des sanctions plus sévères soient infligées aux personnes qui conduisent un véhicule automobile sans avoir jamais ob-
40 RS 101
41 03.3669 Motion Marty Kälin du 19.12.2003 ; Circulation routière. Confiscation de véhicules en cas d'infractions ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20033669
42 Motion Joder (03.3587) du 1.12.2003, Renforcement des sanctions pour conduite d’un véhicule sans permis ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20033587