Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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mesure administrative (retrait de permis, avertissement). Une sanction pénale suffit à empêcher le comportement indésirable.
Le 2e paragraphe du ch. 1 reprend, précise et étend à d’autres actes de complicité la réglementation de l’art. 99, ch. 8, al. 2, LCR.
L’avertissement public de contrôles du trafic est désormais puni de l’amende. Est notamment concernée la diffusion de telles annonces par la radio ou la télévision. Notons à ce sujet que l’Office fédéral de la communication a remis au concours toutes les concessions de radio OUC avec mandat de prestations et que, conformément aux prescriptions existantes, les émetteurs de tels programmes n’ont plus le droit de diffuser des annonces de radars. Est également touchée par la disposition pénale la publication de documents tels que journaux, dépliants, affiches, brochures d’informations, pages Internet, mais aussi de tout matériel topographique renseignant sur les lieux des contrôles de police. En conséquence, même la police ne pourra plus signaler les contrôles de vitesse avant les chantiers sur les autoroutes.
De nombreux appareils de communication électronique, bien qu’ils ne soient pas destinés à avertir des contrôles du trafic routier, peuvent être utilisés à cette fin. Nous proposons donc d’interdire les services qui par exemple avertissent des contrôles radar au moyen de messages envoyés sur les téléphones portables ou sur les pagers.
Dans les cas graves de commercialisation (etc.) et d’avertissements, nous proposons une sanction plus sévère, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il y a cas grave notamment en présence d’activité à caractère commercial ou d’importation unique d’un grand nombre d’appareils visés à l’art. 98a.
Art. 99 ch. 5, 8 et 9
Au ch. 5, la peine d’arrêt « oubliée » est supprimée. Le ch. 8 a été intégré à l’art. 98a et le ch. 9 permet d’imposer l’équipement d’un enregistreur de données au sens de l’art. 17a.
Art. 104, al. 2 à 4 et 6
Une statistique des accidents complète et significative constitue la base de nombreuses mesures décrites dans le cadre de ce projet. La complétude des données peut être réalisée si les accidents que la police ne constate pas ou n’annonce pas sont également relevés. Il manque notamment de nombreuses informations concernant les dommages matériels, ce qui rend les données peu concluantes. Ces lacunes doivent être comblées par les assureurs RC des véhicules automobiles. Ils disposent en effet de pratiquement toutes les données relatives aux accidents, du fait que ces derniers impliquent en règle générale au moins un responsable tenu de réparer les dommages. C’est pourquoi nous proposons, d’une part, de libérer totalement les polices de leur obligation d’annoncer les accidents entraînant des dommages matériels et, d’autre part, d’obliger les assureurs RC des véhicules automobiles à communiquer à l’OFROU tous les accidents de la route au titre desquels ils doivent verser des indemnités (al. 2).