Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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tenu de permis de conduire ou qui ne sont pas titulaires du permis de conduire requis pour la catégorie de véhicule visée. Selon la législation actuelle, ces deux infractions sont punies de l’amende (contravention). Cependant, quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’on lui a retiré son permis est sanctionné par une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une peine pécuniaire (délit). Ce traitement est inéquitable en droit. Dans les trois cas, les personnes concernées violent consciemment l’interdiction de conduire un véhicule automobile. La même peine doit également sanctionner la conduite sans le permis d’élève conducteur ou sans l’accompagnement prescrit, de même que le fait de confier un véhicule à une personne qui ne possède pas le permis de conduire requis.

Les autres faits visés à l’art. 95, ch. 1, peuvent continuer d’être poursuivis en tant que contraventions, car ils ne recèlent pas un potentiel de mise en danger comparable. Ils sont désormais réglés au ch. 1bis.

Art. 98a (nouveau) Avertissements de contrôles du trafic

L’art. 57b LCR en vigueur, qui interdit les annonces de radars au moyen d’appareils et de dispositifs, date de 1989 et est entré en vigueur le 1er février 199143. Eu égard aux progrès techniques accomplis en matière de communication, cette disposition apparaît lacunaire aujourd’hui. De nos jours, les informations peuvent être transmises et reçues de presque toutes les manières imaginables. Par exemple, les avertissements de contrôles de vitesse sont largement répandus par la téléphonie mobile au moyen des systèmes de messages (SMS, short message system) ou par le pager. En outre, la technologie moderne permet d’entrer les données des sites de contrôle fixes dans les systèmes de navigation (p. ex. GPS, global positioning system) au moyen d’un logiciel approprié et de mettre ainsi les conducteurs en garde contre les contrôles de vitesse. Il est également devenu courant que des informations sur les sites de contrôle mobiles actuels soient diffusées par les médias électroniques. Les conducteurs équipés pour capter ces annonces de radars peuvent ignorer les limitations de vitesse quasiment à loisir. Toutes ces possibilités mises à leur disposition portent atteinte à la sécurité routière.

La nouvelle réglementation proposée tient compte des progrès techniques. Elle répond en outre au mandat du 17 décembre 200444 par lequel le Parlement demandait s’il y avait lieu d’interdire aux personnes privées d’avertir les autres usagers de la route des contrôles de vitesse au moyen des services téléphoniques, du SMS, etc.

Cependant, pour des questions de systématique, la réglementation sera ancrée dans la nouvelle disposition pénale de l’art. 98a du projet LCR. Pour les mêmes raisons, l’actuel art. 57b LCR peut être abrogé, du fait que la plupart des pratiques qui y sont décrites ne concernent pas la participation à la circulation routière et qu’une infraction à cette disposition ne serait pas sanctionnée par une

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44 Postulat Teuscher (04.3512) du 6.10.2004, Mettre un terme aux graves excès de vitesse ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20043512