Rapport sur les résultats
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 107 pages
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- Seulement un enregistreur de données d'accident ou un enregistreur de fin de parcours (ASTAG, Car Tou-
risme Suisse, CIET, ASVE), également pour les voitures de location (Automobile Club, UPSA), bien que cette mesure ne soit utile qu’en cas d’accident ou aux fins de contrôles de police (BE).
- Pas de tachygraphe permanent pour sauvegarder sans faille toutes les données de chaque trajet (Automobile
Club, UPSA, ASTAG, auto-suisse, Car Tourisme Suisse, CIET, ASVE) ; il en résulterait des problèmes de protection des données et le coût de la surveillance serait trop important (BE).
- Seulement des appareils d’enregistrement des données qui, contrairement aux enregistreurs de données
d’accident, sauvegardent en permanence les données comme un tachygraphe (bpa, SPC).
- Si cela s’avère techniquement réalisable, il faudrait recourir à des dispositifs amovibles (TG).
- Tous les véhicules doivent être équipés d’enregistreurs de données (AI, LU, SIMB, Kapo AI, RoadCross,
ASMC, CSR, Hildbrand).
- Tous les nouveaux véhicules doivent être munis d’un enregistreur de fin de parcours (BS, Mobilité piétonne),
à commencer par les voitures dangereuses (p. ex. de plus de 2,2 t et présentant une partie frontale dangereuse) (Mobilité piétonne).
- Ne pas appliquer en cas d’infraction moyennement grave ; appliquer en cas de retrait d’au moins 15 mois,
d’infractions graves avec retrait permanent et de retrait à l’encontre de conducteurs incorrigibles (AG).
- Les cas très sérieux de grave infraction, entraînant le retrait définitif (art. 16c, al. 2, let. e LCR), devraient
tomber sous le coup de cette mesure par analogie (BE, GL, LU, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, asa, MFK SO).
- Pour les infractions de moyennement graves, un retrait de permis d’une durée égale ou supérieure à 15 mois
(art. 16b, al. 2, let. d LCR) devrait aussi être couvert par cette mesure (BE, GL, LU, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, asa, MFK SO).
- Il faudrait aussi mentionner l’art. 16d, al. 3, LCR (conducteur incorrigible) (MFK SO).
- N’appliquer que dans les cas de graves dépassements notoires de la vitesse autorisée ; la mesure ne doit pas
entraîner davantage de surveillance (PLR).
- Appliquer dès le premier dépassement massif de la vitesse autorisée impliquant une mise en danger de la vie
(pas les amendes d’ordre). Combiner la mesure avec l’utilisation de tachygraphes numériques (Les Verts,
ATE).
- Employer généralement en cas d’infraction grave aux règles de la circulation routière (GR, VD, PRO VELO
Thoune, PRO VELO Suisse).
- Les appareils doivent être également utilisables sur les anciens modèles de véhicule. Le montage et les con-
trôles doivent rester dans un cadre proportionné aux buts visés (BE, GR, SZ, TG, UR, ZG, ZH, asa). Les appareils doivent satisfaire à l’art. 102 OETV (auto-suisse).
- Le mode et l’ampleur des contrôles (PEV, BL, Pol. BL) de même que l’évaluation des données enregistrées
(AR) doivent être clairement réglementés.
- Il faut garantir le contrôle du respect de l’obligation, par exemple par une indication dans le permis de condui-
re (BL, JU, NW, TG, PEV, SPAA, Pol. BL).
- Les sanctions sont trop douces (AG, BE, SO, MFK SO) ou elles manquent de clarté (SZ). Le risque que les
infractions à l’obligation soient découvertes est faible (BE).
- Les aspects de la protection des données soulèvent des doutes (ZH, PEV, Pol. BL), par exemple la possibilité
d’utiliser les données d’une personne non assujettie à l’obligation mais qui se déplace avec un véhicule équipé d’un enregistreur de données (BL, Pol. BL).
- La proportionnalité du rapport coûts-utilité est douteuse (SZ). L’exécution doit être praticable (OW) et elle sera
difficile pour les véhicules d’entreprise (VD), les véhicules loués (FSFP) et pour certaines professions (SZ).
- Les coûts doivent être imputés au conducteur et non à l’assureur (SVI).
- Les véhicules automobiles à statut de véhicule ancien doivent bénéficier d’une exemption (FSVA, ASVE).
- S’agissant des infractions graves ou moyennement graves, la limite inférieure devrait être fixée lors du retrait
de sécurité (art. 16b, al. 2, let. e, et art. 16c, al. 2, let. d, LCR ; pour durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum) (BE, GL, TG, UR, ZG, ZH, asa, MFK SO).
- En cas de retrait d’admonestation (art. 16b et 16c LCR), il faudrait en principe prévoir une limite à l’obligation
d’équiper le véhicule après le retrait de sécurité, conformément au système en cascade ou selon l’art. 16d, al. 1, let. c, LCR (SO, MFK SO).
- Condition de la durée minimale du retrait : six mois au lieu de douze (bpa, SPC).
- On ne voit pas clairement si la disposition s’applique de par la loi ou s’il faut l’ordonner dans le cas d’espèce
(AG).