Rapport sur les résultats

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 107 pages

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- Intensification des contrôles du trafic de transit, assouplissement des sanctions en cas d’infractions mineures,

examen des peines en jours-amende (il ne s’agit aps d’un passe-droit pour les personnes de condition modeste en cas de violations de la loi) (SZ).

bis

- S’agissant de l’art. 14, al. 2 , LCR (art. 14a, al. 3, nouvelle LCR) : la personne qui conduit un véhicule auto-

mobile sans être titulaire du permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève ni permis de conduire pendant les six mois au moins qui suivent cette infraction (ou à compter de l’âge requis pour obtenir le permis). Mais si la personne qui conduit illicitement une voiture ou un motocycle est titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteur, la sanction maximale est le retrait de ce permis pour la durée d’un mois (art. 16b, al. 1, let. c, LCR). Cette situation insatisfaisante, qui ne correspond assurément pas à l’intention du législateur, est due au fait que la révision 2001 de la LCR a coïncidé à cette époque avec la révision 2002 de l’OAC, par laquelle le permis de conduire des cyclomoteurs a pris de l’importance du fait de son intégration dans les catégories spéciales. Il faudrait adapter en conséquence l’art. 14, al. 2bis, LCR et étendre le délai de six mois à douze mois (SO, MFK SO).

- En vertu de l’art. 16d, al. 2, LCR, le retrait de permis visé à l’art. 16d, al. 1, LCR doit être assorti d’un délai

d’attente si le retrait est prononcé par mesure de sécurité au lieu de l’être à titre d’admonestation conformément aux art. 16a à 16c. Selon le droit en vigueur, le permis de conduire est retiré selon les prescriptions de l’art. 16, al. 1, LCR si l’intéressé refuse de se soumettre à un examen d’aptitude ordonné. Un retrait en vertu de l’art. 16d, al. 1, let. a à c, n’est pas possible, car l’inaptitude ne peut être attribué à aucune de ces dispositions (let. a à c) en raison du refus de se soumettre à l’examen (MFK SO).

- La limitation du délai d’attente aux durées légales minimales prévues aux art. 16a à 16c LCR n’est pas satis-

faisante pour les retraits de sécurité pour cause d’inaptitude à la conduite. Cette remarque vaut tout particulièrement pour les retraits de sécurité survenant à la suite d’une première infraction grave, la réglementation visée limitant le délai d’attente à trois mois. Le problème pratique, en l’occurrence, est qu’une demande de restitution du permis de conduire peut être soumise immédiatement au terme de ce délai d’attente (BE, GL, GR, SG, UR, TG, ZG, ZH, asa).

- Il faut prolonger le délai d’attente pour les retraits de sécurité à un an au moins (BE). Il faut fixer le délai

d’attente jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, mais au moins à douze mois (BE, GR, SG, UR, TG, ZG, ZH, asa).

- Même en cas de retrait d’admonestation, une formation routière devrait être imposée. Le permis de conduire

ne devrait être restitué qu’au terme de la fréquentation effective d’un cours en cas de retrait visé à l’art. 16e LCR (nouveau) (BS).

- Les personnes qui commettent une infraction légère, moyenne ou grave aux règles de la circulation peuvent

encore les enfreindre plusieurs fois sans durcissement des sanctions jusqu’à la réception de la décision du service des automobiles ou de l’autorité chargée des mesures administratives. Autrement dit, si la décision n’est pas notifiée immédiatement après l’infraction, le conducteur peut encore commettre plusieurs fois par la suite de grossières violations de la loi sur la circulation routière sans avoir à craindre de sanctions plus sévères (SPC).

- Il faut augmenter le montant des amendes d’ordre pour maintenir leur effet (AG, ZH).

- Les dispositions pénales visant les dépassements de la vitesse autorisée devraient être uniformisées à

l’échelle nationale (BS, COCRBT).

- Il faudrait harmoniser les procédures administratives et pénales (VD, VS, CAPS), les retraits de permis de

conduire devant aussi faire l’objet de la procédure pénale. Il serait ainsi possible, selon le degré de la faute et les antécédents, de prévoir une durée de retrait comprise entre trois mois et trois ans. On pourrait prononcer le retrait de permis partiellement ou totalement avec sursis, une mesure à l’effet préventif et dissuasif (CAPS).

- On ne mentionne qu’en marge les contrôles de police, par exemple en lien avec l’art. 105a P-LCR. Des con-

trôles de police efficaces jouent un rôle essentiel, car nombre de mesures prévues par Via sicura ne sauraient déployer pleinement leurs effets en leur absence (p. ex. la réduction de la valeur inférieure du taux

d’alcoolémie). L’exécution des contrôles relève de la compétence des cantons. A l’instar des directives concernant les infrastructures, des prescriptions étatiques devraient guider les pratiques cantonales, afin de générer une utilité maximale au bénéfice de la sécurité routière. Concrètement, il faudrait mettre sur pied un plan de mise en œuvre national et favoriser le recours aux nouvelles technologies de contrôle et à d’autres solutions telles que les radars fixes, les contrôles par tronçon et les contrôles d’alcoolémie sans présomption (bpa, SPC).

Divers

- Les voitures de livraison ne doivent pas être traitées comme des voitures de tourisme. Elles doivent aussi être

soumises à l’obligation d’installer un tachygraphe, et les prescriptions concernant l’équipement doivent être contrôlées (AG).

- Renoncer aux mesures générales et se concentrer sur les mesures visant spécifiquement les personnes qui

commètent effectivement des infractions aux règles de la circulation (SZ, COCRBT).