Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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Commission de la concurrence. Des droits de contrôle (mais aucune obligation en la matière) sont en outre consentis au gestionnaire de l’infrastructure.

Selon la loi sur les cartels (LCart)23 les questions touchant le droit de la concurrence, en particulier la formation de prix abusifs au sens de l’art. 7 LCart (mesures propres à empêcher la concurrence ou certains transports, malgré des capacités de sillons libres), sont traitées par la Commission de la concurrence (ComCo). En sont exclus, au sens de l’art. 3 LCart:

– la définition des prix des sillons, pour autant qu’elle soit effectuée par l’Office fédéral ou le Département;

– les contestations qui se réfèrent à une activité concessionnaire selon la loi sur le transport des voyageurs (compétence de l’Office fédéral ou du Département);

– tous les litiges entre l’utilisateur du réseau et le gestionnaire de l’infrastructure touchant une convention sur l’accès au réseau conclue ou demandée par l’utilisateur du réseau et qui sont jugés par la Commission d’arbitrage.

Parmi ces derniers cas figurent notamment les décisions concernant l’attribution des sillons, la fixation des prix des sillons, les modalités de paiement ainsi que les exigences financières. Pour chaque cas de figure, il faut se demander si l’application est non-discriminatoire. Les décisions de la Commission d’arbitrage peuvent modifier des conventions d’accès au réseau ou les mettre en vigueur contre la volonté du gestionnaire de l’infrastructure. Selon l’art. 40a, al. 2, LCdF, elle tranche les litiges concernant l’octroi de l’accès au réseau et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure. Ses tâches actuelles sont décrites comme suit:

a. Conformément à l’art. 40a LCdF, la CACF tranche les litiges concernant l’octroi de l’accès au réseau et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure. Sur demande des parties, elle statue sur tous les litiges dans la mesure où l’on fait valoir une violation de l’interdiction de la discrimination en relation avec des mesures tarifaires (p.ex. fixation des prix des sillons) ou non tarifaires (p. ex. attribution des sillons). Elle se détermine dans le cadre des compétences fixées par la loi;

b. la CACF surveille le service d’attribution des sillons des CFF, du BLS, du SOB et de l’UTP en vue d’une allocation non discriminatoire de ceux-ci. A l’heure actuelle, la surveillance est définie uniquement sur la base d’une convention facultative (de droit privé) entre la CACF et le service d’attribution;

c. La CACF est consultée lorsqu’il s’agit de déterminer les prix des sillons. Cela étant, elle se procure les connaissances de base nécessaires pour ses décisions en cas de litige;

d. La CACF entretient ses relations et échange des expériences avec les autorités de régulation européennes. Elle participe aux travaux du groupe des autorités de régulation de l’IQ-C (International Group for Improvement of Rail Freight Traffic on the North-South-Corridor) et soutient les efforts des

23 RS 251