Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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Tribunal − Instance de recours contre− Instance de recours contre les administrati les décisions de la CACF décisions de la CACF

f fédéral − Instance de recours contre les

décisions du service d’attribution des sillons

2.1.4 La modification proposée permet d’éliminer complètement la discrimination

La nouvelle réglementation des compétences proposée ici aboutit à une attribution des sillons non discriminatoire. Elle simplifie les voies de droit et clarifie les compétences. La reprise de la surveillance du marché par l’ancienne CACF et la fonction du Tribunal administratif fédéral constituent ensemble le service de régulation exigé par le droit communautaire.

2.1.5 Les alternatives examinées ne peuvent pas garantir l’indépendance

On a étudié plusieurs variantes pour garantir la compatibilité CE, dont d’autres formes juridiques du service d’attribution des sillons, notamment une société anonyme ou l’intégration dans l’Administration fédérale. Le principal obstacle à de telles solutions est celui de l’indépendance:

− Comme certaines parties de l’Administration fédérale ont aussi la tâche

d’assumer la fonction de propriétaire chez des entreprises ferroviaires, notamment les CFF, il pourrait se produire des conflits d’intérêt.

− Une société anonyme telle que l’ont fondée les CFF, le BLS, le SOB et l’UTP

n’est pas «indépendante des entreprises ferroviaires sur le plan du droit, de l’organisation et de ses décisions» au sens de la directive 2001/14/CE. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale sont dominés par des entreprises ferroviaires intégrées. A cela s’ajoute que le service d’attribution des sillons indépendant ici proposé n’a pas de but lucratif, c’est pourquoi la forme de société anonyme n’est ni nécessaire ni judicieuse. De plus, une telle solution contredirait les principes du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral.

On a également examiné le report du transfert du rôle de la Commission d’arbitrage à la ComCo. Cette dernière aurait soit fonctionné comme autorité de recours et de surveillance du marché, soit assuré seulement la surveillance du marché. Toutefois, le rôle d’autorité de recours est étranger à la ComCo, et elle a préféré renoncer à la surveillance du marché en trafic ferroviaire. C’est la raison pour laquelle il a été renoncé à impliquer la ComCo dans ces fonctions au-delà de son rôle actuel.