Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Mesures possibles déjà mises en œuvre à l’échelon de l’ordonnance
Avec l’intégration, le 16 juin 2003, des art. 8b et 8c dans l’ordonnance sur les chemins de fer (en vigueur depuis le 01.01.2004), le Conseil fédéral a pris dans un premier temps les mesures nécessaires à l’application des deux directives précédentes sur l’interopérabilité (directive LGV et directive conventionnelle) au niveau de l’ordonnance, qui n’exigeaient aucune modification de la loi. Désormais, l’obligation de respecter les «exigences essentielles» s’est ajoutée à l’obligation de satisfaire aux dispositions fédérales. Il s’agit des conditions décrites dans les annexes III des deux directives sur l’interopérabilité, que le système ferroviaire européen est tenu de respecter. Ces conditions sont formulées de manière assez générale et ne contiennent pour l’heure aucune spécification technique. L’art. 8b OCF exige une autorisation d’exploiter de l’Office fédéral et la Suisse reconnaît, dans le cadre de sa procédure d’approbation, tous les examens menés dans la CE par des services d’évaluation de la conformité. L’art. 8c OCF énonce que les constituants d’interopérabilité peuvent être mis en circulation lorsque les exigences essentielles des directives sont remplies et les prescriptions de droit fédéral respectées.
Réglementation pratiquement inchangée par rapport la réforme des chemins de fer 2 (2005)
En 2005, le Conseil fédéral avait soumis au Parlement des réglementations sur l’interopérabilité au niveau de la loi dans la réforme des chemins de fer 2. Le rejet de la réforme des chemins de fer 2 par les Chambres fédérales concernait aussi la reprise des directives sur l’interopérabilité.
Le présent projet à mettre en consultation reprend la partie interopérabilité de manière pratiquement inchangée. La chose est possible parce que la nouvelle version de la directive sur l’interopérabilité a repris sans grands changements les contenus de la directive LGV et de la directive conventionnelle. Ces modifications portent principalement sur la reconnaissance réciproque des autorisations d’exploiter, qui, dans le droit suisse, peut être mise en œuvre par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance.
Le Conseil fédéral propose les dispositions qui sont nécessaires au niveau de la loi pour pouvoir reprendre entièrement les directives sur l’interopérabilité dans le droit suisse.
2.2.4 Réglementation proposée
Les directives sur l’interopérabilité de la CE prévoient des prescriptions techniques uniformisées et des adaptations de l’organisation
Les directives sur l’interopérabilité de la CE abordent trois grandes questions.
- Des spécifications techniques pour l’interopérabilité valables dans toute l’Europe (STI): la Commission Européenne peut faire en sorte que les prescriptions techniques ferroviaires soient uniformisées.
- Attestations par des organismes d’évaluation de la conformité («organismes notifiés»): il est prévu que ces organismes indépendants