Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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3.2 Loi sur les chemins de fer (LCdF)

Chapitre 2: Entreprises ferroviaires

Section 1: Gestionnaires de l’infrastructure

Art. 5, al. 4

L’introduction d’un agrément de sécurité compatible avec le droit UE est fixée à l’art. 5 al. 4, les détails sont réglés aux art. 8a et 8b. En concordance avec le droit européen, le Conseil fédéral est investi de la compétence de prévoir des exceptions pour des entreprises actives sur le plan régional. Ces exceptions entreront en ligne de compte notamment pour les chemins de fer à voie étroite.

Art. 8a (nouveau) Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité

L’agrément de sécurité, qu’il est nécessaire d’introduire pour mettre en œuvre la directive sécuritaire CE, est octroyé par l’Etat où se trouve l’infrastructure. Il doit être renouvelé tous les cinq ans conformément aux prescriptions de ladite directive. L’essentiel de son contenu porte sur l’examen du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure.

Section 2: Accès au réseau

Art. 8b (nouveau) Révocation (de l’agrément de sécurité)

Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus aux exigences, l’agrément de sécurité peut être révoqué. Cela signifie en pratique que l’entreprise est contrainte de céder la concession à une autre entreprise.

Art. 8c (nouveau) Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité

Jusqu’ici, les entreprises de chemin de fer étaient autorisées à transporter des voyageurs et des marchandises sur leur propre infrastructure sans avoir besoin d’une autorisation d’accès au réseau. Le procès-verbal des débats sur la réforme des chemins de fer 1 avait déjà mentionné qu’il n’était pas tolérable que les exigences pour les courses sur l’infrastructure propre soient moins sévères que sur une infrastructure tierce. Désormais, même pour les courses sur l’infrastructure propre, il faut une approbation d’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et un certificat de sécurité. Ceci est également nécessaire pour reprendre dans le droit suisse la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer.

Art. 8d (nouveau) Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau

Les conditions d’octroi de l’autorisation correspondent dans une très large mesure à l’art. 9 LCdF en vigueur ainsi qu’aux prescriptions des directives 95/18/CE (telle que modifiée par la directive 2001/13/CE) et 2004/49/CE.

Les dispositions de l’art. 8d sont appliquées aujourd’hui principalement lorsqu’une entreprise demande une autorisation d’accès au réseau pour effectuer des courses sur