Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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l’infrastructure d’autres chemins de fer (cf. aussi ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire [OARF; RS 742.122]). Ces dispositions ont fait leurs preuves.
Vu l’accord sur les transports terrestres, la Suisse et les pays de l’UE reconnaissent réciproquement les autorisations d’accès au réseau.
Art. 8e (nouveau) Octroi et renouvellement du certificat de sécurité
Le certificat de sécurité atteste l’acceptation du système de sécurité de l’entreprise de transport ferroviaire et celle des mesures que cette dernière a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes. La première acceptation sera valable pour toute l’Europe comme autorisation d’accès au réseau. La deuxième est en revanche un agrément purement national, puisqu’elle valide l’autorisation des mesures spécifiques aux lignes.
Art. 8f (nouveau) Révocation
(de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité)
Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus aux exigences, il faut révoquer le certificat de sécurité et éventuellement l’autorisation d’accès au réseau.
Art. 9 Octroi de l’accès au réseau
Désormais, toutes les entreprises de transport ferroviaire doivent obtenir une autorisation d’accès au réseau, même si elles ne circulent que sur leur propre réseau. Les éléments essentiels de l’ancien art. 9 se trouvent à présent dans le nouvel art. 8d.
L’accès au réseau n’est plus octroyé par l’entreprise ferroviaire, mais par le service d’attribution des sillons (art. 9a, al. 1).
Le droit communautaire (art. 13, al. 1, directive 2001/14/CE) interdit le commerce de sillons. Cette interdiction est transposée dans le droit suisse. Le transfert de sillons est cependant admis lorsqu’une autre entreprise est chargée d’effectuer un transport précis.
Art. 9a Service d’attribution des sillons
Afin de garantir l’accès non discriminatoire au réseau, on créera un service indépendant d’attribution des sillons sous la forme d’un établissement indépendant ayant sa propre personnalité juridique (comme la Poste ou l’EPF). Le présent article et ceux qui suivent investissent le Conseil fédéral des pouvoirs nécessaires pour fonder cet établissement. Le Conseil fédéral est l’autorité de surveillance et élit les membres du conseil d’administration ainsi que de l’organe de révision. En revanche, la direction est nommée par le conseil d’administration, afin de préserver l’indépendance nécessaire.
Art. 9b Tâches du service d’attribution des sillons
L’al. 1 numère les fonctions minimales qui doivent obligatoirement être assignées au service d’attribution des sillons conformément aux directives CE. Le service d’attribution des sillons peut confier certaines tâches à des tiers, mais il en garde la