Rapport explicatif
Consultation 2007/95: Deuxième révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 46 pages
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Pour les véhicules, le ch. 3.1, al. 1, renvoyant à l’annexe 2.16 implique que les exigences concernant le mercure ne s’appliquent qu’aux véhicules et composants entrant dans la définition donnée au ch. 5.1 de l’annexe 2.16. Le mercure est ajouté aux substances mentionnées au ch. 5.2 de cette annexe (interdictions). On procède de manière identique pour les appareils électriques et électroniques. Avec le renvoi fait au ch. 3.1, al. 2, ce sont les prescriptions du ch. 6 de l’annexe 2.16 qui s’appliquent. Le mercure est ainsi inclus au ch. 6.2 (interdictions) de cette annexe.
Par conséquent, l’exception figurant actuellement au ch. 3.1, al. 2, let. c, de l’annexe 1.7 (lampes fluorescentes) peut être tout simplement supprimée. A l’annexe 2.16, ch. 5.3 et 6.3, le mercure est exclu de l’interdiction pour certaines applications grâce à un renvoi au droit de la CE. Pour les véhicules, ce sont des lampes à décharge et des écrans d’affichage qui sont visés. Pour les appareils électriques et électroniques, cela concerne à nouveau des lampes, avec une description précise des teneurs en mercure autorisées dans les différents types de lampes. On peut en outre abroger l’exception mentionnée au ch. 3.1, al. 2, let. a (équipements électriques et électroniques des catégories 8 et 9): les dispositifs médicaux (catégorie 8) et les instruments de surveillance et de contrôle (catégorie 9) sont actuellement exclus de l’interdiction concernant certaines substances, en vertu du ch. 6.3 de l’annexe 2.16. En revanche, dans la nouvelle version du ch. 3.1, al. 4, let. d, de l’annexe 1.7, les composants d’appareils électriques et électroniques sont exclus de l’interdiction de mise sur le marché si les appareils concernés ont le droit de contenir du mercure en vertu du ch. 6.3 de l’annexe 2.16. Cette exception est nécessaire parce que le ch. 6.2 de l’annexe 2.16, pour les équipements électriques et électroniques, ne réglemente que les appareils et leurs pièces de rechange – sans mentionner les composants comme on le fait pour les véhicules – et que simultanément le ch. 2, let. a, de l’annexe 1.7 interdit la mise sur le marché d’objets contenant du mercure. Enfin, deux dispositions transitoires devenues obsolètes sont abrogées au ch. 4, al. 1 et 2.
Clarification concernant les thermomètres médicaux
Dans sa communication du 28 juin 2005 intitulée « Stratégie communautaire sur le mercure », la Commission européenne envisageait des restrictions à la mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure, afin de réduire la demande de ce métal. Entrée en vigueur le 3 octobre 2007, la Directive 2007/51/CE dispose maintenant que les thermomètres médicaux au mercure ne peuvent plus être mis sur le marché. De plus, la mise sur le marché d’autres instruments tels que les thermomètres d’appartement, les baromètres ou les sphygmomanomètres (permettant de mesurer la tension artérielle) est interdite lorsque ceux-ci contiennent du mercure et sont destinés à la vente au grand public. En 2005, la Suisse a déjà mis en œuvre ces restrictions, dont on discutait depuis longtemps dans l’UE et que certains Etats membres (Suède et Danemark, notamment) avaient déjà introduites. L’ORRChim doit cependant être adaptée dans le domaine des dispositifs médicaux pour des questions de sécurité du droit: actuellement, les dispositifs médicaux – dont font partie les thermomètres – peuvent être mis sur le marché pour un emploi professionnel lorsque l’on ne leur connaît pas encore de substitut exempt de mercure. Le ch. 3.1, al. 5, let. c, précisera dorénavant que cette dérogation s’applique aux « dispositifs médicaux destinés à un emploi professionnel, à l’exception des thermomètres médicaux ». Dans une notice datant de novembre 2006, Swissmedic a précisé, au sujet de l’état de la technique, que des solutions sans mercure sont aussi disponibles pour les usages professionnels. L’interdiction de la mise sur le