Rapport explicatif

Consultation 2007/97: Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) · 11 pages

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Référence/référence du dossier: 151/2008-02-13/17

minimales pour répartir entre les diverses entreprises, suisses et étrangères, les prestations de transport fournies sur une ligne donnée. Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux.

Art. 39b Répartition de la prestation de transport (nouveau)

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la répartition de la prestation de transport entre les entreprises suisses et étrangères. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.

2.2.4 Coopération

La pratique qui prédomine depuis des années et qui figure en partie dans les accords bilatéraux, en vertu de laquelle une coopération est exigée entre les entreprises suisses et étrangères pour protéger les premières sur le marché du trafic de bus de ligne transfrontalier doit être formulée au niveau de l’ordonnance. Sont réservées les dispositions contraires des accords internationaux.

Art. 40 al. 1 let. f

L’autorisation est délivrée lorsqu’il est attesté que:

f. il existe une coopération entre les entreprises suisses et de l’Etat de destination. Les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées.

2.2.5 Liste des passagers

Le document de contrôle (liste des passagers) est un instrument servant à contrôler le transport transfrontalier des voyageurs. Il doit être mentionné dans une ordonnance. Cette liste est le pendant de la feuille de route nécessaire dans le trafic international occasionnel. Elle permet aux organes de contrôle compétents de constater rapidement les infractions aux dispositions légales ou aux charges mentionnées dans l’autorisation.

Art. 46 al. 2 Dans le trafic de ligne transfrontalier, un document de contrôle doit être établi et emporté à bord avant chaque course. La liste des passagers contient au minimum les indications suivantes:

a. la ou les entreprises de transport participantes;

b. les plaques d’immatriculation des véhicules;

c. le (les) nom(s) du ou des conducteurs;

d. le numéro de l’autorisation;

e. les dates de départ et d’arrivée;

f. les lieux de départ et d’arrivée;

g. les noms et prénoms des passagers, ainsi que leurs lieux d’embarquement et de débarquement.