Rapport explicatif

Consultation 2007/97: Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) · 11 pages

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Référence/référence du dossier: 151/2008-02-13/17

En désignant la Confédération comme autorité compétente et partant, en soumettant les transports au régime de la concession, on peut garantir une pratique uniforme. Ceci est notamment justifié par ce que les courses en question, en règle générale, passent par le territoire de plusieurs cantons. Ceux-ci se sont prononcés en faveur d’une pratique uniforme.

L’obligation d'obtenir une concession pour le nouveau type de transport résulte de l'article 5 de l’OCTV en vigueur, qui précise qu’une concession est également requise pour les formes spéciales du service de ligne (conformément à l'article 11 OCTV) qui ne sont ni soumises au régime de l’autorisation ni exemptées de la régale du transport des voyageurs. Une réglementation supplémentaire n’est pas nécessaire.

1.2.2.5 Demandes de concession

Les demandes d’octroi d’une concession pour les transferts de passagers d'avions seront en principe examinées d’après les règles et procédures préexistantes que prévoit l’OCTV. Dès lors, la concession sera octroyée conformément aux articles 13ss OCTV. Les critères mentionnés à l'article 13

(opportunité, rentabilité, prise en compte des intérêts de l’aménagement du territoire et de la

protection de l'environnement, existence d’autorisations et de concessions pour l’utilisation des voies de communication, respect des dispositions légales ainsi que la coordination au sein des transports publics) seront examinés sommairement lors du traitement de la demande. Cela signifie que lorsqu’ils sont manifestement respectés ou lorsqu’il n’y a pas de raison en principe de douter qu’ils le soient, on considère qu’ils le sont. Cela ne libère toutefois pas le requérant de l’obligation de motiver sa

demande et de la faire correspondre aux dispositions de l’OCTV. C’est pourquoi les demandes

doivent être présentées conformément à l'article 20 OCTV (en liaison avec l’annexe de cet article). On renonce pour le moment à modifier ces critères. Un examen complet aura lieu dans le cadre de la révision de l’OCTV sur la base de la réforme des chemins de fer 2 (RévTP).

Les dispositions sur la procédure mentionnée au 3echapitre de l’OCTV seront également appliquées. Cela signifie que les demandes doivent faire l’objet d’une procédure de consultation auprès des cantons, des communautés de trafic et des entreprises de transports publics concernés, y compris les gestionnaires de l'infrastructure. De cette manière, les services consultés pourront apporter leurs propositions et leurs idées pour une exécution optimale des transports (p. ex. en ce qui concerne l’emplacement des arrêts des véhicules etc.).

Selon l'article 22 OCTV, l’exploitation des courses ne peut commencer que lorsque la concession est octroyée.

1.2.2.6 Obligations du titulaire de concession.

Les entreprises qui souhaitent assurer le transfert de passagers d'avions devront être traitées de la même manière que les entreprises de transports publics en ce qui concerne les obligations. Pour ce faire, la concession est l’instrument choisi. En effet, la concession ne confère pas seulement des droits de transport, mais aussi des obligations (article 23f. OCTV), à savoir l’obligation d'assurer l'offre, de publier des tarifs, de transporter, de publier les horaires et de tenir les comptes ainsi que de

renseigner le public. Comme les transports sont effectués directement et par une entreprise de