Rapport explicatif

Consultation 2007/97: Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV) · 11 pages

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Référence/référence du dossier: 151/2008-02-13/17

touristiques (escalade etc.). Il ne peut s’agir de villes comme p. ex. Lucerne, St-Gall ou Lausanne.

1.2.2.3 Rapport avec les offres préexistantes des TP

Le but de la libéralisation est d’obtenir une concession plus simplement. Le critère sur lequel les demandes précédentes ont souvent échoué était celui de la concurrence des offres préexistantes des transports publics. Les vérifications ont révélé qu’une certaine concurrence pouvait exister, mais qu’elle devait demeurer restreinte. Si les fournisseurs de transports au départ des aéroports

respectent certaines charges, les transports publics ayant droit à l’indemnité ne seront pas

concurrencés dans une large mesure. C’est ce que montrent les expériences faites jusqu’ici. Pour autoriser la nouvelle catégorie de transport selon les conditions facilitées et simplifier les procédures, le critère de faible incidence de la concurrence sera considéré comme rempli par le biais de la

création d’une nouvelle catégorie de transport. La compétence de l’auteur de l’ordonnance permet de légiférer en ces termes, conformément à l’article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l’admission des entreprises de transport par route (LTV ; RS 744.10). Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport des voyageurs. En l’espèce, seule la preuve exigée à l’article 4, alinéa 2, lettre b, LTV concernant la non-concurrence est régie et considérée comme remplie théoriquement. Cela signifie que le critère de la concurrence du transfert des passagers aériens ne doit plus être examiné dans chaque cas particulier. Mais il est essentiel que ces transports ne puissent être utilisés que par des passagers d'avions.

Cela étant, les alinéas 2 et 3 de l'article 13 OCTV sont obsolètes pour le transfert de passagers d'avions. Ils sont déclarés inapplicables. Pour ce faire, on ajoute un alinéa 3bis à l'article 13:

Art. 13, al. 3bis (nouveau)

« Les alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas au transfert de passagers d’avions conformément à l'article 11 lettre j. ».

1.2.2.4 Obligation d'obtenir une concession

Pour la question de la compétence, il existe en principe trois possibilités. Le nouveau type de

transport peut être soumis

- à l’obligation d'obtenir une concession: la Confédération octroie les droits de transport au moyen de concessions,

- à l’obligation d'obtenir une autorisation: les cantons sont compétents pour l’octroi de droits de transport,

- exemption de la régale du transport des voyageurs: aucune concession ni autorisation n’est nécessaire.