Rapport explicatif

Consultation 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. La commission met en consultation un avant-projet destiné à promouvoir les mesures d'économie d'énergie dans le bâtiment · 12 pages

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• Troisièmement, dans le secteur de la construction, l’UE est en avance d’une étape par rapport à la Suisse quant à ses mesures d’accroissement de l’efficacité énergétique (p. ex. certification et normes minimales concernant l’efficacité énergétique globale des bâtiments, directive 2002/91/CE relative au certificat de performance énergétique pour les bâtiments). La directive relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques oblige en particulier les Etats membres à réduire pendant neuf ans leur consommation d’énergie finale d’au moins 1 % par an par rapport à leur consommation énergétique moyenne des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la directive (« objectif indicatif » d’économies d’énergie).

Mesures visant à encourager les énergies renouvelables dans le domaine du chauffage:

• Programme européen pour l’énergie durable 2005-2008:

Il s’agit d’un programme partenarial entre l’UE et des organisations privées qui vise à sensibiliser davantage aux énergies renouvelables et à changer le paysage énergétique. L’année 2008 verra de nouveaux objectifs de benchmarking fixés pour toutes les énergies renouvelables. Le certificat énergétique deviendra obligatoire pour tous les bâtiments. Il reprendra les examens qui auront été effectués et les propositions d’amélioration. Pour ce qui est des maisons individuelles et des immeubles locatifs, 1 million de logements supplémentaires devront tirer 50 % de l’énergie disponible des énergies renouvelables. Le même objectif sera fixé pour 50 000 autres bâtiments d’une surface supérieure à 1000m2.

Les mesures présentées dans le présent rapport doivent être qualifiées de compatibles avec la politique européenne en la matière.

6 Bases juridiques

6.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

La loi sur le CO2 se fonde sur les art. 74 et 89 de la Constitution fédérale. Jusqu’ici, la loi sur le CO2 prévoyait uniquement une taxe d’incitation dont le produit était intégralement restitué à la population et aux milieux économiques. La question se pose de savoir si l’affectation partielle à une fin déterminée de la taxe sur le CO2 proposée dans le projet de révision entre aussi dans le cadre des compétences spécifiques mentionnées dans la Constitution fédérale aux art. 74 et 89.

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national est d’avis que l’affectation partielle à une fin déterminée de la taxe sur le CO2 est conforme à la Constitution fédérale tant que l’effet incitatif de la taxe prime. Par conséquent, le montant de la taxe doit est fixé assez haut pour inciter les personnes qui y sont assujetties à se comporter dans les faits selon l’objectif prévu dans la loi. La Commission pense que la hausse progressive du montant de la taxe prévue dans la législation d’exécution le garantit.