Rapport explicatif

Consultation 2008/1: 02.473 n Iv.pa. Hegetschweiler. La commission met en consultation un avant-projet destiné à promouvoir les mesures d'économie d'énergie dans le bâtiment · 12 pages

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doivent bénéficier aux locataires. Il s’ensuit, d’après le droit du bail en vigueur, que le remboursement de la taxe sur le CO2 résultant d’une exemption de la taxe doit impérativement être rendu aux locataires.

Compléter l’article de loi avec un alinéa 3 crée une disposition d’exception pour les bailleurs qui ne sont plus assujettis à la taxe sur le CO2. Ils peuvent conserver le montant remboursé de la taxe sur le CO2 dans la mesure où les coûts d’investissement à l’origine de l’exemption de la taxe sur le CO2 n’ont pas été répercutés sur le loyer. Font partie des coûts d’investissement aussi bien les coûts de prestations supplémentaires sous forme de mesures énergétiques en cours de bail que les coûts de mesures prises lors de la construction de l’objet loué à l’origine de l’exemption de la taxe sur le CO2. Cette restriction est nécessaire pour éviter que le locataire ne doive payer deux fois l’investissement, d’une part avec le loyer, d’autre part si la taxe sur le CO2 n’est pas déduite des frais accessoires. Il en résulte un choix pour le bailleur : suite à son investissement, il peut soit augmenter le loyer soit conserver le montant remboursé de la taxe sur le CO 2.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les émissions de CO2

4.1.1 Remboursement de la taxe sur le CO2 au bailleur

La modification du Code des obligations afin que le bailleur puisse investir le montant remboursé de la taxe sur le CO2 dans des mesures d’économie dans le bâtiment ne devrait, selon des premières estimations, n’avoir qu’un effet limité sur les émissions de CO2. Les calculs approximatifs suivants le montrent bien: pour un immeuble moyen consommant 10 000 litres de mazout par an, le bailleur disposerait avec la taxe maximale sur le CO2 de 36 francs par tonne de CO2 (environ 9 centimes par litre) de l’ordre de 900 francs par an pour effectuer des rénovations. Cette disposition ne devrait donc entraîner d’investissements notables que chez les propriétaires d’immeubles institutionnels dans la mesure où les locataires ne doivent pas bénéficier tous du même remboursement.

Les montants conservés doivent être investis de manière démontrable dans des mesures réduisant les émissions de CO2. Une réduction supplémentaire des émissions de CO2 n’est obtenue que lorsque le bailleur prend des mesures qu’il n’aurait pas prises s’il n’avait pas conservé les montants remboursés. Si la décision de l’affectation des sommes allouées appartient au seul bailleur, le risque d’« effet d’aubaine » augmente. Au regard des petits montants en jeu, l’examen de l’additionnalité est difficile.

4.1.2 Affectation partielle à une fin déterminée de la taxe sur le CO2

Des mesures d’encouragement se montant à 200 millions de francs par an devraient permettre de réduire considérablement les émissions de CO2, en particulier grâce aux effets cumulatifs au fil du temps car leurs effets s’additionnent année après année en raison de la longue durée de vie des investissements. Il convient d’agir