Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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En vertu de l’actuel art. 121 LEtr, les documents de voyage et d’identité ne peuvent être saisis que s’ils sont faux ou falsifiés ou s’ils ont été utilisés abusivement. A l’avenir, il doit être possible de les saisir aussi si des indices laissent supposer une utilisation abusive (al. 1) ou un séjour illégal en Suisse (al. 2). Par ailleurs, l’actuel art. 121 LEtr n’autorise que la saisie et la confiscation de documents de voyage. Dorénavant, les documents d’identité et tout autre document fournissant des informations sur l’identité du titulaire pourront l’être aussi (al. 3).
L’AFD découvre, lors des contrôles postaux au sens de l’art. 23 de la loi sur les douanes, des documents qui ne sont ni faux ni falsifiés et n’ont pas été utilisés abusivement, des indices donnant à penser que leur titulaire se tient illégalement en Suisse et se fait envoyer les documents par voie postale depuis son pays de provenance. Il arrive aussi que des titres de séjour étrangers ainsi que des actes de naissance ou des certificats de mariage soient falsifiés ou utilisés abusivement lors de la procédure de visa ou de la procédure préparatoire de mariage. Dorénavant, il doit être possible de saisir et de confisquer les documents aussi dans ces cas.
Les autorités et les services administratifs habilités à saisir les documents ne sont plus énumérés à l’al. 1, ni à l’art. 10 LAsi correspondant. Par souci de clarté, il est de surcroît prévu d’adapter le titre de l’art. 121 LEtr à celui de l’art. 10 LAsi.
2.2.8 Disposition transitoires relatives à la modification de la loi fédérale sur les étrangers du xxx
Par analogie aux dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi, l’al. 1 fixe pour principe que les modifications proposées pour la LEtr sont également applicables aux procédures pendantes à sa date d’entrée en vigueur.
L’al. 2 correspond à l’al. 5 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi. Dès lors, l’art. 83, al. 5, LEtr ne devrait s’appliquer qu’aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur des présentes modifications de la LEtr. Ce principe vaut également pour les procédures ouvertes en vertu de l’art. 83, al. 5bis et 5ter, LEtr (al. 3).
La mise à disposition de logements est prévue dans les deux grands aéroports intercontinentaux de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin dont dispose la Suisse en vue de la mise en œuvre de l’accord d’association à Schengen à compter de l’entrée en vigueur des modifications législatives, soit en décembre 2008 et en mars 2009. Au cas où, à l’entrée en vigueur de ces modifications, d’autres adaptations s’avéreraient nécessaires, le gestionnaire de l’aéroport disposera de deux ans au plus pour les réaliser. En ce qui concerne les autres aéroports suisses qui, en raison du faible nombre de vols en provenance de pays situés hors de l’espace Schengen, sont moins touchés par la migration illégale de ressortissants d'Etats tiers, la période transitoire prévue de deux ans pour procéder aux transformations éventuellement nécessaires peut être qualifiée d’appropriée (Cf. al. 4).
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