Rapport sur les résultats

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages

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Refus

Cantons: NE, SZ (plutôt contre), TI, FR

Partis: PCS, PES

Milieux intéressés: aids.ch, Binational, JDS, FPS, FIZ, SIDH, OSEO, sans-papiers, USS, LSFC, UVS, Tdf, Tdh, TS

SZ: Ce canton regrette que la disparition de l’art. 91, al. 4, LAsi supprime la possibilité de soutenir financièrement des projets d’intégration. La nouvelle version de l’art. 55 LEtr ne parvient pas tout à fait à remplacer la présente disposition. Cette remise en question serait notamment pertinente si la Confédération accueillait à nouveau des réfugiés sous contingent en Suisse.

TI: Du point de vue de la sécurité du droit, il serait pertinent de régler cette disposition dans la LAsi plutôt que dans la LEtr.

SIDH: Cf. les remarques concernant l’art. 55 LEtr.

Aucune remarque

TAF, FpP, FMH, Friedensbrugg, GVA, Quakers, SIAA, CSE, Unique

Art. 100a (nouveau): Système d’information des centres d’enregistrement et de procédure et des logements à l’aéroport (MIDES)

1 L’office exploite un système d’information (MIDES) destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports. Ce système sert à traiter des données personnelles relatives aux requérants d’asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. Ce système sert en outre à contrôler les affaires, à mener la procédure d’asile et à planifier et organiser le logement.

2 Le MIDES contient les données personnelles suivantes:

a. des données relatives à l’identité de la personne enregistrée, notamment le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, l’état civil, l’adresse, le nom des parents;

b. les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les aéroports conformément aux art. 26, al. 2, et 22, al. 1;

c. des données biométriques;

d. des indications concernant le logement et l’état d’avancement du dossier.

3 Les requérants d’asile sont informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

4 Les tiers que l’office charge de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d’assurer l’administration et l’encadrement dans les centres d’enregistrement et de procédure et dans les aéroports peuvent être autorisés à traiter les données personnelles énumérées à l’al. 2, let. a, c et d dans le MIDES. L’office s’assure qu’ils respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

5 Lorsqu’une demande d’asile est déposée dans un aéroport, l’autorité compétente au sens de l’art. 22, al. 1, peut aussi saisir dans le MIDES des indications relatives aux motifs de la demande d’asile. L’office s’assure qu’elle respecte les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

6 Les collaborateurs de l’office ainsi que les tiers mandatés et les autorités au sens des al. 4 et 5 ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

7 Les données personnelles énumérées à l’al. 2, let. a, sont reprises dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).

8 L’office est responsable de la sécurité du MIDES ainsi que de la légalité du traitement des données personnelles.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. l’organisation et l’exploitation du MIDES;

b. le catalogue des données personnelles à traiter;

c. les droits d’accès;

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