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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages
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3 L’autorité ou l’organe spécialisé selon l’art. 1, qui ordonne la diffusion, veille à ce que les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunication soient informés en temps voulu et de manière complète.
4 Tous les diffuseurs dont la zone de desserte pourrait être menacée par un danger sont tenus de diffuser immédiatement, sans modification et gratuitement durant leur temps de transmission, les communiqués urgents de la police, les alertes et les instructions de comportement émanant des autorités. Lors d’alertes et d’avis au sens de l’al. 1, let. c, l’organe spécialisé compétent décide si la diffusion doit avoir lieu sans délai ou à la prochaine occasion. Les diffuseurs doivent aussi diffuser des informations sur la fin du danger, l’assouplissement ou la levée de mesures d’instruction, la rectification des fausses alarmes ou la réalisation de tests avec des sirènes.
5 Lorsque la situation l’exige, l’autorité compétente ou l’organe spécialisé selon l’al. 1 peut étendre l’obligation de diffuser aux diffuseurs émettant dans les zones environnantes ainsi qu’aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans la zone éventuellement menacée, et les astreindre à procéder aux insertions nécessaires.
IV
1 Les présentes modifications entrent en vigueur le .... 2009, à l’exception des modifications apportées à l’art. 13.
2 Les modifications portant sur l’art. 13 entreront en vigueur le 1er juillet 2010.
...2009 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: ...
La chancelière de la Confédération: Corina Casanova