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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages

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Art. 18, al. 2

2 Le règlement des cas d’urgence doit être approuvé par l’IFSN.

Titre précédant l’art. 20

Section 6: Prise en charge des frais

Titre précédant l’art. 21

Section 7: Mise à disposition de la propriété et responsabilité

Titre précédant l’art. 22

Section 8: Dispositions finales

II

L’appendice est supprimé.

III

L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision2 est modifiée comme suit:

Art. 9 Obligation de diffuser

1 La diffusion de communiqués urgents de la police, ainsi que d’alertes et d’instructions de comportement émanant des autorités, peut être ordonnée par:

a. les autorités cantonales compétentes en cas d’événements dont la gestion incombe aux cantons;

b. les autorités fédérales compétentes en cas d’événements dont la gestion incombe à la Confédération, notamment la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d’alarme (CENAL);

c. les organes spécialisés de la Confédération lors d’alertes officielles en cas de dangers naturels ou d’avis de séisme officiels à transmettre à la population.

2 En cas de dangers naturels au sens de l’al. 1, let. c, seuls les messages d’alerte et avis officiels suivants doivent être diffusés:

a. les avis d’avalanche du niveau de danger 5;

b. les alertes et avis de séisme des niveaux 4 et 5;

c. les autres messages d’alerte des niveaux 3 à 5 émis en cas de dangers naturels.

2 RS 784.401