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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages

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2 Les avis de séisme doivent tous revêtir la même forme qui permet de les identifier comme communications officielles de la Confédération et peuvent être complétés par des recommandations de comportement.

3 Le SSS utilise pour ses avis de séisme une échelle de dangers fondée sur l’intensité du tremblement de terre survenu, par analogie avec l’échelle définie à l’art. 9a.

Art. 10, al. 2, let. a

2 Ils transmettent sans délai l’annonce:

a. à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN);

Art. 11, al. 2, let. a, b et c

2 Celui-ci transmet sans délai l’annonce de l’alerte ou de l’alarme:

a. à l’organe compétent du canton où est située l’installation;

b. à la CENAL;

c. à l’Office fédéral de l’énergie.

Titre précédant l’art. 12

Section 4: Signaux d’alarme

Art. 13, al. 1 et 2

1 En cas de danger possible provenant d’un ouvrage d’accumulation, le signal d’alarme générale est diffusé à la population.

2 En cas de danger imminent, la population se trouvant dans la zone inondable, qui est atteinte par les flots dans les deux heures qui suivent la rupture totale d’un ouvrage (zone rapprochée), est ensuite avisée au moyen du signal d’alarme-eau. Si le temps disponible n’est pas suffisant pour déclencher préalablement l’alarme générale, la population se trouvant dans la zone rapprochée recevra uniquement le signal de l’alarme-eau, qui sera répété une fois.

Titre précédant l’art. 15

Section 5: Organisation et compétences

Art. 15, al. 1

concerne uniquement le texte français

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur le comportement à adopter par la population en cas d’alarme, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.