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Consultation 2008/110: Révision de l'ordonnance sur l'alarme (OAL) · 6 pages
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4 Une alerte de durée illimitée est soit renouvelée, soit levée. Si elle a également été diffusée auprès de la population, l’alerte devra être levée par l’organe compétent au moyen d’une communication à la radio et par d’autres médias.
5 Les organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes veillent à ce que l’état de préparation à l’alarme puisse être réalisé à temps.
Art. 5, al. 1
1 Une fois la préparation de l’alarme effectuée, la population peut être avertie au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles ou par téléphone et recevoir, par la radio et d’autres médias, les consignes sur le comportement qu’elle doit adopter; les consignes de comportement sont contraignantes.
Art. 6, al. 2, let. b
2 En cas de danger localisé, les ordres de déclencher les signaux acoustiques d’alarme et de diffuser les consignes de comportement sont transmis comme suit:
b. en cas de fuite de substances radioactives d’une centrale nucléaire en peu de temps (moins d’une heure) qui exige des mesures préventives de protection pour la population de la zone 1 (accident soudain), par l’installation concernée;
Art. 8 Levée de l’alarme et des consignes de comportement
L’alarme, y compris les consignes de comportement, doit être levée par l’autorité qui l’a déclenchée; celle-ci doit communiquer la levée de l’alarme, l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement par la radio et d’autres médias.
Art. 8a Obligation de diffuser
L’obligation de diffuser qui incombe aux diffuseurs de programmes radio et TV et aux fournisseurs de services de télécommunication est réglée dans la législation sur la radio et la télévision.
Titre précédant l’art. 9
Section 3: Dispositions particulières concernant les dangers naturels ainsi que les
dangers provenant de centrales nucléaires et d’ouvrages d’accumulation
Art. 9 Préalerte et alerte en cas de dangers naturels
1 Sont chargés en tant qu’organes spécialisés de la Confédération en matière de dangers naturels (organes spécialisés) de diffuser les préalertes et alertes aux autorités ainsi que les alertes et les recommandations de comportement à la population:
a. lors d’événements météorologiques dangereux: l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse);