Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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contre 18. 90 La motion donne mandat au Conseil fédéral d’élaborer une réglementation qui permette le DPI et qui en fixe les conditions-cadre.
- Se référant à cette motion, la Conseillère nationale Pia Hollenstein a déposé une interpellation «Questions en suspens concernant le diagnostic préimplantatoire»91 le 24 mars 2006. Dans sa réponse du 24 mai 2006 le Conseil fédéral a indiqué que, vu les travaux préparatoires en cours pour la nouvelle législation, aucune réponse ne pouvait être donnée à des questions de détail.
- Avec la motion «Réduire le nombre de grossesses multiples in utero et in vitro»92 du 6 octobre 2006, le Conseiller national Felix Gutzwiller demanda la suppression des dispositions de la Constitution et de la LPMA qui prévoient que seul le nombre d’ovules nécessaires à l’implantation pendant un même cycle peut être développé en embryons in vitro. Le but de la motion est d’éviter les grossesses multiples par le biais d’une sélection. Dans sa prise de position du 29 novembre 2006, le Conseil fédéral a demandé le rejet de la motion, parce qu’il n’était pas prêt à accepter un mandat contraignant en vue de la suppression de l’art. 119 al. 2 let. c Cst., dernier segment de phrase (à savoir, l’interdiction de développer hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon plus d’ovules que le nombre pouvant être immédiatement implanté). L’intervention fut classée le 6 décembre 2007 parce que l’initiateur de la motion ne siégeait plus à la Chambre.
1.4.4 Législation cantonale
L’art. 119 Cst concernant la procréation médicalement assistée, et le génie génétique dans le domaine humain constitue une compétence fédérale avec force dérogatoire a posteriori.
La réglementation fédérale concernant la procréation médicalement assistée, les analyses génétiques sur l’être humain et la recherche sur les cellules souches embryonnaires promulguée sur cette base, sans compter les tâches d’exécution qui en découlent, ne laissent aux cantons aucune place à une législation complémentaire dans le domaine du DPI.
1.5 La nouvelle réglementation proposée
Avec la réglementation proposée, l’interdiction du DPI dans l’actuelle LPMA est remplacée par son admission à des conditions restrictives, dans le respect des conditions-cadre strictes de l’art. 119 Cst. De ce fait, beaucoup de souffrances devraient être épargnées aux couples qui, en raison de certaines constellations génétiques, ne peuvent réaliser leur désir d’enfants qu’avec le risque important et intolérable de transmettre leur prédisposition à une maladie grave. En même temps, l’utilisation de la technique doit rester soumise à des conditions qui garantissent la protection de la dignité humaine et qui empêchent les abus comme les effets indésirables.
90 BO 2005 S 1122 ss.
91 06.3141.
92 06.3585.