Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

- les interprétations historique et systématique de la Constitution ne donnent aucune indication sur l’admissibilité du DPI ;

- aucune interdiction ne peut être tirée de l’interprétation littérale;

- il découle de l’interprétation téléologique que le DPI est contraire au but poursuivi par l’art. 119 al. 2 let. c 3èmephrase (éviter les embryons surnuméraires).

L’expertise conclut toutefois qu’une interprétation extensive de cette phrase n’est pas admissible et qu’on ne peut pas tirer une interdiction du DPI du but consistant à éviter les embryons surnuméraires, parce que les atteintes aux biens juridiques et aux intérêts de couples désireux de procréer sont d’une intensité différente : la limitation du nombre d’embryons pouvant être produits complique le procédé de FIV et limite le désir d’enfant protégé par un droit fondamental, alors que l’interdiction du DPI implique que les couples ne peuvent pratiquement pas réaliser leur désir. Il s’en suit qu’on ne se trouve pas dans les mêmes proportions, ce qui interdit une interprétation extensive au sens d’une application par analogie. Par conséquent, le DPI effectué dans le but de détecter une maladie grave d’origine génétique est compatible avec l’art. 119 al. 2 let c Cst. Il appartient au législateur d’évaluer le danger de dérapage lié à une admission limitée du DPI. Si le législateur admet le DPI, il doit prévoir suffisamment d’instruments de contrôle et de surveillance en vue d’éviter, si possible, les entorses à la Constitution et à la loi.

Par ailleurs, l’expertise permet de tirer la conclusion que, sans modification de l’art. 119 al. 2 let. c Cst., il n’est pas possible de se rallier, en Suisse, à la pratique internationale usuelle en matière de DPI dans laquelle un nombre illimité d’embryons sont produits par cycle et subissent une biopsie. De plus, s’il y a plus d’embryons sans défauts que la quantité qui doit être transférée, leur cryoconservation est interdite par la Constitution.

1.4.2 Législation fédérale

Loi sur la procréation médicalement assistée

Depuis l’entrée en vigueur de la LPMA, la situation est clairement réglée dans la loi : l’art. 5 al. 3 interdit le prélèvement d’une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro ainsi que leur analyse ; elle interdit donc le DPI. En exécution de l’art. 119 al. 2 let. c Cst., in fine, l’art. 17 LPMA prévoit qu’au maximum trois embryons peuvent être produits par cycle de la femme (al. 1) et que la conservation d’embryons est interdite (al. 3). En droit actuel, l’analyse des globules polaires et la sélection de spermatozoïdes effectuées dans le but de prévenir la transmission d’une maladie grave sont admises (art. 5 al. 2 LPMA). En vertu de l’art. 8 LPMA, une autorisation cantonale est requise pour la pratique de la procréation médicalement assistée.

Loi sur l’analyse génétique humaine

En raison de l’interdiction du DPI dans la LPMA, on a renoncé à une réglementation des analyses génétiques sur l’embryon in vitro dans la loi du 8 octobre 2004 sur