Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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Lors de la consultation parlementaire relative à l’art. 119 Cst. (à l’époque l’art. 24novies), le DPI n’a été mentionné que dans une intervention, et seulement de manière accessoire.77 La consultation a eu lieu à une époque où le DPI n’était quasiment pas pratiqué dans le cadre de la procréation médicalement assistée. La question se posait alors de savoir s'il était correct de déduire que le DPI était interdit soit à cause de la possibilité qu’il pourrait offrir de développer chez l'enfant certaines qualités, soit en lien avec l’interdiction de sélectionner des embryons qui pourrait découler de l’al. 2 let. c, ou, au contraire, s’il devait être admis sur le plan constitutionnel, comme la seule possibilité de prévenir la transmission d’une maladie grave. La question de la constitutionnalité du DPI devait donc être examinée dans le cadre d’une expertise.

En 1995, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a déjà pris position sur l’admissibilité du DPI dans une expertise.78 L’examen a été effectué sur mandat du DFI, suite à la publication du rapport « Recherche biomédicale sur l’être humain en relation avec l’art. 24novies de la Constitution fédérale », rédigé en février 1995 par le groupe d’étude « Recherche sur l’être humain », institué par le DFI. Dans son expertise, l’OFJ a évalué le statut des embryons en droit constitutionnel et examiné le devoir de protection du bien juridique « embryons humains ». Partant de la question relative à l’admissibilité de la recherche sur des embryons surnuméraires en droit constitutionnel, il s’est également exprimé sur le DPI. Selon cette expertise, ni le principe de la dignité humaine, ni le droit fondamental à la vie n’apportent de réponses définitives et suffisamment précises à la question de savoir quelle protection juridique doit être accordée aux embryons. C’est pourquoi le contenu propre de l’art. 24novies doit être déterminé également pour le DPI, autant en ce qui concerne la garantie des droits fondamentaux qu’en ce qui concerne le mandat au législateur. Ensuite, l’expertise déclare que (citation traduite) : «une sélection et élimination d’embryons produits à des fins d’implantation qui est basée sur certaines de leurs caractéristiques et le rejet de ceux-ci revient finalement à une sélection eugénique désapprouvée par le constituant. Par contre, si le DPI se limite à la détection d’une prédisposition à une maladie héréditaire grave, il est compatible avec la Constitution. » (cf. ch. 4.1 in fine).

Il faut aussi relever que la question de la constitutionnalité du DPI n’était pas un thème soulevé en soi lors de la consultation parlementaire relative à l’art. 5 al. 3 LPMA (interdiction du DPI).79Les Chambres estimaient que l’admission ou l’interdiction du DPI devait être réglée dans la législation (à l’intérieur d’un cadre strict).

Pour examiner la question spécifique relative à l’admissibilité du DPI en droit constitutionnel suisse, l’OFJ a rendu un nouvel avis, sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 2008.80 Dans cet avis, il retient que :

77 BO 1991 N 590, Discours Baerlocher.

78 JAAC 60.67.

79 Exceptions: BO 1998 N 1311, discours Müller-Hemmi; BO 1998 N 1408, discours Weber; autre avis BO 1998 N 1407, discours Egerszegi; plus détaillé (interdiction du DPI contraire à la Constitution): BO 1998 N 1409, discours Gadient; BO 1998 N 2955, discours Randegger.

80 DFJP, OFJ, Vereinbarkeit genetischer und morphologischer Untersuchungen von Embryonen in vitro mit Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV, expertise du 15 octobre 2007 et du 22 janvier 2008, JAAC 2008.14, p. 201 ss.