Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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d’un futur donneur de tissus, ainsi que l’analyse effectuée en vue de la sélection du sexe ou de toute autre caractéristique d’origine génétique qui n’est pas en relation avec une maladie. Dans tous ces cas, les risques et inconvénients du DPI pèsent plus lourd que l’utilité réelle du procédé, ou son utilité très douteuse comme c’est le cas pour le « screening » en cas de stérilité. Ainsi, la réglementation est basée sur le résultat des délibérations parlementaires sur la motion « Admission du diagnostic préimplantatoire ». 93 Il en est ressorti de manière claire que le DPI devait être admis à des conditions strictes et restrictives.

Par ailleurs, il s’agissait notamment de définir les conditions-cadre de l’utilisation de cette technique. A ce sujet, la discussion a porté non seulement sur la suppression ou la modification de l’interdiction du DPI prévue dans l’art. 5 al. 3 LPMA, mais aussi sur la suppression ou la modification d’autres dispositions en relation avec cette interdiction. Vu la pratique internationale courante en matière de DPI, les dispositions suivantes sont concernées : l’interdiction de la cryoconservation des embryons in vitro (art. 17 al. 3 LPMA), l’interdiction de développer plus de trois ovules imprégnés jusqu’au stade d’embryon par cycle de la femme (art. 17 al. 1 LPMA) ainsi que l’interdiction de la recherche sur l’embryon, ancrée dans la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) à l’art. 3 al. 2.94 En lien avec les discussions relatives à la suppression de ces interdictions, une modification de l’art. 119 Cst., particulièrement de l’al. 2 let. c, in fine, a également été envisagée.

La réglementation proposée maintient toutes ces interdictions malgré les avantages, sur le plan médical, qui auraient pu découler d’un assouplissement ou d’une suppression de ces dispositions. Les raisons sont les mêmes que pour la définition du champ d’application : d’une part le résultat des discussions parlementaires relatives à la motion en question, qui fait ressortir la volonté claire d’élaborer une réglementation restrictive et, d’autre part, le potentiel général de risques et de dommages lié à cette technique.

Modalités du contrôle administratif sur le DPI

Pour la surveillance de l’utilisation du DPI, plusieurs possibilités reliant différentes autorisations et obligations de déclaration étaient envisageables :

- Une réglementation plus sévère : afin d’assurer un contrôle complet dans le but de la meilleure protection possible de l’embryon, il serait imaginable d’introduire l’exigence d’une autorisation pour chaque DPI individuel, en plus de l’autorisation générale requise pour les médecins. L’objectif serait de contrôler la conformité de l’indication invoquée dans le cas individuel avec les exigences de la loi. Pour des raisons pratiques et de proportionnalité, un tel contrôle au cas par cas constitue toutefois une intervention disproportionnée dans le procédé. La protection des embryons et la sécurité du procédé peuvent également être assurées par l'exigence de l'autorisation générale ainsi que la procédure de déclaration proposée.

- Une réglementation moins sévère : il fallait également examiner la possibilité d’introduire simplement l’exigence de fournir un rapport annuel, sans qu’une autorisation soit nécessaire pour l’application d’un DPI. Vu

93 04.3439.

94 Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, RS 810.31.