Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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à son premier stade, le respect de la dignité humaine est surtout un principe constitutionnel. La question de savoir quels devoirs concrets de protection de l’embryon in vitro découlent de la dignité humaine n’est pas vraiment résolue. Il y a unanimité quant au fait qu’il ne doit pas être traité comme une chose. Par contre, c’est à l’aide d’une pesée d’intérêts qu’on peut fixer les limites autres que celles qui sont expressément prévues par l’art. 119 Cst dans le domaine de la procréation médicalement assistée, afin d’interdire certains actes. Dans la pesée d’intérêts, on opposera le droit de l’embryon à la protection de sa dignité (qui découle de la dignité humaine), à la liberté personnelle des parents74, particulièrement leur droit à l’intégrité physique et psychique. Le fait que l’art. 119 al. 2 Cst. contienne déjà, en quelque sorte, la pesée d’intérêts en mentionnant expressément la dignité humaine, mais en admettant les techniques de la procréation médicalement assistée dans le but de prévenir la transmission d’une maladie grave, est d’une importance capitale.

Droit à la vie (art. 10 al. 1 Cst.)

Si le droit fondamental à la vie est bien protégé de manière absolue, les questions de savoir à partir de quel moment du développement de la vie humaine il est applicable et, s’il s’applique à la vie humaine dans un stade prénatal précoce, quel doit être son contenu, ne sont pas définitivement résolues. Le fait que la Constitution exclue expressément et de manière absolue le don d’embryons, et donc aussi d’embryons surnuméraires, est un exemple qui démontre que la protection de la vie des embryons in vitro n’est pas garantie de la même manière que pour les personnes nées.75 De plus, il faut aussi mentionner la solution des délais pour les interruptions volontaires de la grossesse, de laquelle il découle que le droit à la vie de l’embryon n’est pas absolu, mais peut faire l’objet d’une pesée d’intérêts.

Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain (art. 119 Cst.)

L’objectif de l’art. 119 Cst. est de protéger l’être humain contre les abus dans la procréation médicalement assistée et le génie génétique. L’art. 119 al. 2 Cst. donne mandat à la Confédération de légiférer sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain avec une attention particulière portée à la protection de la dignité humaine et de la personnalité. Par cette disposition, certaines décisions fondamentales ont déjà été prises sur le plan constitutionnel : l’art. 119 al. 2 Cst. contient plusieurs interdictions et exigences qui forment les lignes directrices pour la législation en question.76 En lien avec la réglementation liée au DPI, il faut relever en particulier l’al. 2 let. c qui fixe les conditions applicables à l’utilisation des méthodes de procréation médicalement assistée. Il faut également mentionner la lettre f, selon laquelle le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi.

74 Cf. Message sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (LRE), FF 2003 1089, ch. 1.4.2.1.1, et les références.

75 Cf. Message sur la LRE, FF 2003 1090,ch. 1.4.2.1.2.

76 L’art. 119 Cst interdit l’activité de mère porteuse, le don d’embryons et les interventions dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons. Pour les méthodes relatives au don de sperme (techniques hétérologues), l’enfant a accès aux données relatives à son ascendance.