Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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différente en fonction de l’individu. Afin d’objectiver cela, il faut avoir recours aux mêmes indices que ceux qui permettent d’évaluer si une maladie est grave ou non, comme par exemple une espérance de vie nettement réduite, des limitations de la motricité ou des atteintes cognitives importantes, de fortes douleurs, une dépendance durable et importante des soins et d’autres interventions. On ne peut certainement pas parler de traitement efficace et approprié lorsqu’il ne change pas grand-chose à ces atteintes ou qu’il produit des effets secondaires d’intensité équivalente, même si la maladie qui est à l’origine peut être atténuée de manière significative. Cette évaluation dépend toutefois des seuls critères médicaux ; d’autres critères, comme des critères économiques par exemple, ne doivent jouer aucun rôle.

Lettre d : le DPI est appliqué dans l’intérêt des parents potentiels (cf. ch. 1.3.3) ; ce sont donc eux qui doivent invoquer auprès du médecin le fait que leur désir de devenir parents pourrait conduire à une charge intolérable dans la situation donnée, avant tout à cause de leur prédisposition génétique mais aussi à cause de leurs conditions générales de vie. Cette disposition a pour but que le couple prenne une décision réfléchie et responsable, suite à un conseil détaillé, et qu’elle l’atteste par écrit auprès du médecin.

Dans l’ensemble, la réglementation proposée n’admet le DPI qu’à des conditions strictement définies dont le but est d’éviter dans la mesure du possible une zone grise constituée d’indications imprécises. Elle se situe dans la ligne de la réglementation concernant l’interruption de grossesse qui représente une pratique acceptée par la société et applique les principes qu’elle contient à la manière de traiter les embryons in vitro, sans toutefois renier les différences entre les deux situations. Par la même occasion, elle vise la plus grande protection possible des embryons, des individus et de la société contre les manipulations eugéniques.

2.2 Consentement, conseil et protection des données (art. 5b-6b)

Art. 5b Consentement du couple

L’article 5b préconise qu’une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée qu’avec le consentement du couple. Pour des raisons de systématique, cette règlementation se trouve maintenant à cet emplacement, avant les dispositions relatives à l’information et au conseil, en lieu et place de l’art. 7 supprimé. Par conséquent, le terme « nouveau » relatif au délai de réflexion peut être supprimé dans l’alinéa premier parce que ce délai est mentionné dans la disposition suivante (art. 6). Afin de souligner le lien avec l’art. 6, un renvoi est inséré à la fin de l’alinéa premier.

La nouvelle réglementation précise que le couple concerné ne peut consentir qu’après avoir été informé et conseillé « de manière circonstanciée », ce qui signifie que toutes les informations nécessaires à une prise de décision valable soient mises à disposition. Par ce complément, la réglementation en matière de procréation médicalement assistée est adaptée à celle en matière d’analyses génétiques (art. 5 et 18 LAGH). Par ailleurs, l’alinéa premier reprend également la terminologie employée dans d’autres textes législatifs récents du droit de la santé (LRCS, avantprojet de loi relative à la recherche sur l’être humain).