Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
La loi s’inspire jusqu’à un certain point de l’art. 119 CP108 qui prévoit que l’interruption de grossesse n’est pas punissable si la mère risque de se trouver dans un état de détresse profonde du fait de la grossesse. Les deux dispositions prennent en compte un statut comparable de l’embryon et du fœtus en considérant que la dignité humaine leur est applicable et qu’ils sont donc protégés contre un pouvoir de disposition discrétionnaire (cf. ch. 1.4.1, dignité humaine). En même temps, dans des situations de dilemme, ils peuvent toutefois faire l’objet d’une pesée d’intérêts, en concurrence avec des intérêts vitaux. De ce fait, l’orientation de la réglementation sur celle concernant l’interruption de la grossesse, et donc sur les intérêts des parents, permet d’éviter tout jugement sur la qualité de vie de l’enfant à naître et par conséquent tout jugement sur la valeur de sa vie.
La réglementation prévoit que le danger contre lequel les parents doivent être protégés consiste en la nidation dans l’utérus de la mère d’un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave. De cette manière, on exprime très exactement le but de la méthode de procréation médicalement assistée dans le cas concret, c’est-à-dire que l’intervention dans le processus de procréation, en vue d’éviter le développement futur d’un embryon atteint, soit effectuée après la fécondation de l’ovule (création de l’embryon), mais avant le début de la grossesse ; ceci à la différence des méthodes d’analyse du patrimoine génétique des gamètes par lesquelles on veut éviter l’existence-même d’un embryon atteint. En outre, par cette qualification du danger comme étant « le risque de nidation d’un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave », on exprime et on reconnaît que la possibilité d’une « grossesse à l’essai », c’est-à-dire d’une procréation naturelle suivie d’un diagnostic prénatal et, le cas échéant, d’une interruption de grossesse, ne représente pas une alternative tolérable. D’ailleurs, comme pour la procréation médicalement assistée dans le but de remédier à la stérilité, le renoncement à mettre au monde son propre enfant ne représente pas non plus une alternative tolérable.
La lettre a implique de plus que la situation intolérable dans laquelle les parents se retrouveraient soit provoquée par une « maladie » dont l’embryon en phase de nidation présente la prédisposition. Cette condition implique en premier lieu que l’application du DPI doit être liée à la prévention d’une maladie. Par conséquent, toute application qui ne serait pas liée à une maladie génétique de l’enfant qui sera conçu est interdite, particulièrement celle qui serait effectuée dans le but de sélectionner un futur donneur de tissus, celle servant au choix du sexe de l’enfant sans lien avec une maladie ou celle qui serait effectuée en vue de la sélection positive d’une anomalie (cf. ch. 1.2.4.4-1.2.4.6).
Par ailleurs, la lettre a précise que la maladie appréhendée doit être « grave ». De légères atteintes à la santé ne peuvent pas être la cause d’une situation intolérable et ne peuvent donc pas justifier la mise en danger et la sélection d’embryons dans le cadre d’un DPI.
Bien entendu, il n’est pas facile d’évaluer le degré de gravité d’une maladie. La maladie d’un enfant peut être ressentie et évaluée d’une manière différente selon les parents. Afin que ce critère puisse remplir sa fonction dans la réglementation, c’està-dire d’arriver à une reconnaissance de l’évaluation de la charge représentée pour les parents, il s’agit de définir certains paramètres concrets servant à la définition matérielle des termes « maladie grave ». Ces paramètres visent à concrétiser, sur la base de l’expérience générale de la vie, la charge intolérable que représente une
108 RS 311.0