Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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La lettre d exige que la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse génétique soient précisés. Chaque diagnostic, et plus encore le DPI (cf. ch. 1.2.5), comporte un risque de fournir de faux résultats. Le couple doit donc être rendu attentif au fait que, quelle que soit sa décision au sujet de leur futur enfant, celle-ci peut être fondée sur une erreur.

Lettre e : il faut aussi souligner que le procédé diagnostique lui-même n’est pas exempt d’effets dommageables pour l’embryon, respectivement pour l’enfant qui naîtra. D’un côté il y a peut-être une diminution des chances de réussite de la méthode de procréation et de l’autre, il n’y a pas encore de certitude sur le fait qu’aucun effet durable sur le développement de l’enfant n’est à craindre (cf. ch. 1.2.3 (3) et ch. 2.3, promotion de la recherche).

Lettre f : finalement, le médecin doit indiquer au couple concerné d’autres instances privées ou publiques qui peuvent offrir des informations, la possibilité d’échanger sur les expériences faites ainsi qu’une aide.

L’alinéa 2 souligne que le conseil doit porter uniquement sur la situation du couple concerné. Les intérêts de la société, qu’ils soient de nature économique, politique ou autres ne font pas partie du conseil et ne doivent jouer aucun rôle dans la prise de décision.

Finalement, l’alinéa 3 stipule que la discussion ainsi que l’essentiel de son contenu et des résultats doit être consignée.

Art. 6b Protection et communication des données génétiques

En ce qui concerne la protection des données et la communication des données génétiques, les règles applicables au DPI doivent être les mêmes que pour les autres analyses génétiques. C’est pourquoi, l’article 6b renvoie aux dispositions de la LAGH en la matière.

2.3 Exécution (art. 8, 9, 10a-14b)

Sur arrière-fond des risques et dangers liés au DPI, surtout d’un point de vue éthique (cf. ch. 1.3.4), la réglementation proposée prévoit une procédure d’autorisation et de déclaration spéciale. Les centres-FIV qui souhaitent proposer le DPI doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’OFSP et chaque application d’un DPI doit être annoncée à l’OFSP au préalable.

Ces mesures de surveillance servent à garantir que les applications du DPI sont effectuées conformément à la loi. D’une part, les personnes impliquées doivent attester de connaissances et de capacités suffisantes. D’autre part, les conditions d’application, point déterminant sur le plan éthique, sont soumises à une surveillance étatique serrée, sans toutefois intervenir de manière démesurée dans le procédé. Finalement, des responsabilités claires sont déterminées pour l’ensemble du procédé, particulièrement pour le cas où les différentes étapes seraient effectuées par plusieurs établissements indépendants les uns des autres.

Le système d’autorisation et de déclaration prévu assure donc que, conformément à la réglementation du DPI proposée, aucun embryon humain ne sera soumis à un procédé dommageable ou ne sera rejeté d’une manière injustifiée. Par ailleurs, il