Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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En accord avec l’art. 119 al. 2 let. c Cst., l’art. 5 retient les deux buts pour lesquels la procréation médicale est admise. Selon la lettre a, il s’agit de remédier à la stérilité d’un couple ; selon la lettre b, il s’agit d’écarter le risque de transmission d’une maladie grave. Sur le plan du contenu, il n'y a qu'une seule modification : la nouvelle réglementation n’exige pas que la maladie génétique soit « incurable ». De toute manière, la cause des maladies génétiques n’est quasiment jamais curable au sens strict. C’est pourquoi, l’incurabilité n’est pas déterminante en l’espèce et ne peut servir de critère de distinction entre les indications admises et celles qui ne le sont pas. Un tel critère serait également incorrect sur le fond, car les indications justifiées doivent également s’appliquer aux maladies qui sont en principe curables ou qui peuvent être traitées, mais dont le traitement n’est pas approprié parce qu’il représente une charge intolérable.107 La suppression du terme ne change rien à la conformité de la disposition avec l’art. 119 al. 2 lettre c Cst., car cette dernière ne mentionne que la maladie « grave » et non la maladie « incurable ».
Art. 5a Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro
et sélection des gamètes ou des embryons
Comme l’art. 5 al. 2 actuel, l’alinéa premier prévoit les conditions auxquelles l’analyse du patrimoine génétique des gamètes et leur sélection sont admissibles. Pour des raisons de systématique, la formulation actuelle a été légèrement adaptée, afin de correspondre à celle de l’alinéa 2. Cette nouvelle formulation n’a aucune conséquence sur le fond. En outre, deux modifications ont été faites sur le plan du contenu : d’une part, la suppression de la condition de l’incurabilité de la maladie, par analogie à l’art. 5 ; d’autre part, la précision selon laquelle le danger doit résider dans la transmission de la prédisposition à une maladie grave. Cette formulation est plus correcte. En effet, les analyses génétiques qui sont concernées par la réglementation de cet alinéa et de l’alinéa 2 ne peuvent servir au diagnostic des maladies qui se sont déjà déclarées ; ni les gamètes ni les embryons in vitro ne sont malades. Le résultat de l’analyse ne peut qu’amener à la détection ou non d’une prédisposition génétique déterminée qui pourrait conduire à une maladie dans le futur, avec une certaine probabilité.
En lieu et place de l’interdiction actuelle, l’alinéa 2 définit les conditions auxquelles le DPI est admis ; il constitue de ce fait le cœur de la nouvelle réglementation.
La lettre a contient le principe selon lequel le DPI n’est admis que si le risque concret de nidation d’un embryon présentant une prédisposition à une maladie grave dans l’utérus de la mère ne peut être écarté d’une autre manière. Par la nidation de l’embryon et donc la naissance future d’un enfant porteur de la prédisposition à une maladie grave, le couple concerné risquerait de se trouver dans une situation intolérable. Il ne faut pas seulement penser au poids psychologique, mais aussi aux grandes limitations et aux sollicitations que les parents doivent assumer en grande partie seuls, surtout pendant les premières années de vie de l’enfant. Le désir des parents d’éviter dans la mesure du possible de se trouver dans une telle situation est considéré comme une justification du DPI et comme une acceptation des risques et des inconvénients qui lui sont liés.
107 Cf. l’avis de la NEK-CNE par rapport à l’hémophilie, NEK-CNE, Diagnostic préimplantatoire, prise de position no 10/2005, p. 50 et 52.