Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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garantit qu’une éventuelle extension des indications sera reconnue à temps et qu’il sera donc possible d’empêcher des applications abusives à buts eugéniques.
Art. 8 Principes
L’alinéa 2 stipule que toute personne qui souhaite prescrire un DPI dans le cadre de la procréation médicalement assistée, au sens de l’art. 5a al. 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’OFSP. Selon l’art. 10a, une telle autorisation n’est octroyée qu’aux personnes qui peuvent attester de connaissances techniques suffisantes dans les domaines de la procréation médicalement assistée et de la génétique. L’obligation d’obtenir une autorisation s’impose indépendamment du fait que le procédé est appliqué dans un établissement privé ou public.
L’OFSP est compétent pour délivrer les autorisations. En tant qu’organe fédéral, il peut assurer une pratique en matière d’autorisations et une mise en œuvre uniformes dans toute la Suisse, notamment par rapport au respect des conditions d’application qui représente une question sensible sur le plan éthique. D’ailleurs, l’OFSP est déjà compétent en matière d’autorisations dans des domaines apparentés du droit de la santé (analyses génétiques, recherche sur les cellules souches, transplantations) et il dispose des connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre et des contacts avec des experts qui peuvent être mandatés le cas échéant.
Pour les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique au sens de l’art. 5a al. 1 et 2, l’alinéa 3 renvoie, en ce qui concerne l’exercice de leurs activités, à l’obligation d’autorisation de l’art. 8 LAGH. Le renvoi est nécessaire, sinon la LAGH ne serait pas applicable aux analyses génétiques effectuées avant la grossesse.
L’alinéa 4 correspond à l’alinéa 2 actuel.
Art. 9 Application de méthodes de procréation médicalement assistée
Le conseil génétique est maintenant réglé de manière détaillée à l’art. 6a ; l’alinéa 3 est donc supprimé.
Art. 10a Droit de prescrire l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in
vitro
Cette disposition fixe les conditions d’octroi d’une autorisation pour effectuer une analyse des caractéristiques du patrimoine génétique d’embryons in vitro au sens de l’art. 8 al. 2.
Conformément à la lettre a, la personne qui souhaite proposer le DPI doit d’abord être au bénéfice d’une autorisation pour la pratique de la procréation médicalement assistée au sens de l’art. 9. Seules les personnes qui sont au bénéfice de cette autorisation peuvent garantir que le couple concerné sera informé et traité selon les règles de l’art pour ce qui est relatif à la procréation.
De plus, dans un souci de cohérence avec la LAGH, des exigences similaires sont posées à une personne qui prescrit un DPI qu’à celle qui prescrit une analyse génétique prénatale. C’est pourquoi, conformément à la lettre b, cette personne doit également remplir les conditions fixées dans l’art. 13 al. 2 LAGH.