Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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2. Code pénal suisse du 21 décembre 1937147

Art. 102, al 2, CP

L’art. 57a, al. 1, LPTh élargit le catalogue des délits impliquant la responsabilité parallèle (concurrente ou primaire) de l’entreprise. En effet, l’expérience montre que les infractions à cette prohibition d’avantages matériels sont commises dans l’intérêt des entreprises impliquées ou bien qu’elles sont imputables à des négligences ou à des insuffisances dans les mesures organisationnelles adoptées par ces entreprises pour prévenir de telles infractions. C’est la raison pour laquelle les délits de corruption active réprimés par le Code pénal (art. 322ter, 322quinquies et 322septies CP) ainsi que par la loi fédérale sur la concurrence déloyale148 (art. 4a, al. 1, let. a, LCD) figurent aujourd’hui déjà dans le catalogue des délits de l’art. 102, al. 2, CP.

Les entreprises au sens de l’art. 102, al. 2, CP sont les personnes morales de droit privé et de droit public (à l’exception des corporations territoriales dans ce deuxième cas) ainsi que les sociétés et les entreprises en raison individuelle (cf. art. 102, al. 4, CP). Cette définition de l’« entreprise » (« Unternehmen », « impresa ») est donc très largement identique à celle de l’« organisation » au sens de l’art. 57a LPTh et de l’« entreprise » (« Geschäftsbetrieb », « azienda ») figurant dans le nouvel art. 89 LPTh (qui renvoie au titre de l’art. 6 DPA).

3. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie149

Art. 37, al. 3

La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) dispose que les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens et, par conséquent, sont admis à remettre des produits thérapeutiques à la charge de l’assurance-maladie au même titre que les pharmaciens. Etant donné que la LPTh révisée modifie la réglementation régissant la dispensation directe par les médecins, les vétérinaires et les dentistes, cette disposition doit être adaptée (voir aussi ch. 4).

Art. 82a Vérification de la répercussion des avantages (nouveau) ainsi que

art. 92, al. 2 (nouveau)

L’art. 56, al. 3, LAMal stipule que le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu’il perçoit de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. L’art. 56 LAMal ne confère pas au Conseil fédéral la compétence expresse de régler les modalités de détail. En effet, le législateur est parti du principe que ce sont les assureurs, en leur qualité d’organe d’exécution de l’assurance-maladie obligatoire, qui vérifient au final si les prestations des fournisseurs sont économiques et correctes. Pour leur permettre d’exercer ce contrôle, l’art. 42 LAMal prévoit que les fournisseurs de prestations

147 RS 311.0

148 RS 241

149 RS 832.10