Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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thérapeutiques »), la compétence d’exécution et de poursuite pénale soit établie au niveau fédéral, par analogie avec l’exécution des art. 57a à 57c LPTh, ce qui serait un facteur de concordance. Cela permettrait de concentrer l’exécution de ces obligations dans une seule unité administrative, d’une part, et l’exécution dans le domaine de la LAMal en général au niveau fédéral, d’autre part, ce qui devrait simplifier la mise en œuvre de ce dispositif normatif.

Il faut donc inscrire dans la LAMal un nouvel art. 82a, qui confie à l’office la compétence de contrôler l’exécution de l’art. 56, al. 3, let. b, LAMal. Ce regroupement de compétences au niveau fédéral ne s’applique toutefois qu’aux produits également visés par les dispositions correspondantes de la législation sur les produits thérapeutiques. Si les produits ne sont pas visés par les dispositions relatives aux avantages matériels figurant dans la législation sur les produits thérapeutiques, ils n’en restent pas moins soumis à une obligation de répercussion fondée sur la LAMal. Pour que la Confédération puisse se charger de la poursuite pénale, il faut compléter l’art. 92 par un deuxième alinéa autorisant l’office à poursuivre et à juger les infractions à l’art. 56, al. 3, let. b, LPTh par dérogation à l’art. 79, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)151.

4. Adaptation d’autres lois fédérales - Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)152 - Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)153 - Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)154 - Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)155

Les lois fédérales sur l’assurance-invalidité, sur l’assurance-accidents et sur l’assurance militaire se réfèrent indirectement à la disposition précitée de la LAMal (art. 37, al. 3, LAMal) pour ce qui concerne les conditions d’admission des médecins au statut de fournisseur de prestations habilité au niveau cantonal à délivrer des médicaments. La nouvelle réglementation sur la dispensation directe par les médecins, les vétérinaires et les dentistes qu’instaure la révision de la LPTh impose d’adapter toutes les dispositions qui régissent la rémunération des médecins admis à pratiquer la dispensation directe à la charge de l’assurance obligatoire.

La loi fédérale sur les stupéfiants se réfère également aux dispositions cantonales sur la dispensation directe lorsque des stupéfiants sont remis à titre de médicament au sens de la législation sur les produits thérapeutiques. Cette référence doit être remplacée par une disposition réservant la nouvelle réglementation fédérale relative à la dispensation directe.

151 RS 830.1

152 RS 812.121 ; les modifications reposent sur le droit en vigueur (l’adaptation aura lieu après l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du 20.03.2008 acceptées lors de la votation populaire du 30.11.2008 [FF 2008 2055]).

153 RS 831.20

154 RS 832.20

155 RS 833.1