Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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population utilise d’autres sources d’approvisionnement. A court terme, les officines et les pharmacies de vente par correspondance assureront cet approvisionnement. L’expérience des pays environnants (Allemagne) permet de penser que les pharmacies existantes développeront leurs services pour assurer l’approvisionnement (livraison à domicile, prolongation des heures d’ouverture). Les pharmacies de vente par correspondance garantissent en outre un approvisionnement sur l’ensemble du territoire suisse. L’interdiction de la dispensation directe crée en outre une incitation à ouvrir de nouvelles pharmacies, ce qui, à long terme, aura des conséquences positives pour les patients. Grâce à un réseau suffisant de pharmacies publiques, la population a facilement accès aux médicaments qui ne sont pas soumis à prescription.

Si, contre toute attente, l’approvisionnement devait ne pas être assuré, des paiements directs revêtant la forme de contributions d’exploitation seraient plus efficaces sur le plan macro-économique que l’octroi généralisé de subventions au travers du système de primes de l’assurance de base.

3.3 Conséquences économiques et autres

3.3.1 Industrie pharmaceutique et industrie des dispositifs médicaux

Dans le domaine des médicaments pédiatriques, l’industrie pharmaceutique doit remplir des obligations supplémentaires et répondre à des exigences accrues, ce qui lui impose des charges supplémentaires. En contrepartie, le développement de produits selon des plans d’investigation pédiatrique est « indemnisé » par des mesures comme l’exclusivité des données et la prolongation de certificats complémentaires de protection.

L’assouplissement considérable des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments sans indication a pour conséquence que les PME, qui dominent le marché de la fabrication classique de médicaments, sont en partie libérées de l’obligation de prouver l’efficacité de leurs préparations et donc soulagées financièrement. Si les autorisations continuent à se fonder sur une appréciation du risque (accent mis sur la qualité et l’innocuité d’un produit en prenant en considération les substances traditionnellement utilisées, sans tenir compte du critère de l’efficacité – généralement mis en avant par les fabricants), les allègements consentis vont toutefois nettement plus loin que ce qui est d’usage au niveau international, en particulier dans l’UE. Il y a donc tout lieu de penser que les préparations autorisées selon ces modalités ne pourront pas être exportées ou seulement au prix de difficultés.

Les modifications prévues en matière d’exclusivité des données réduisent quelque peu la protection dont bénéficient les fabricants de préparations originales. Par contre, elles améliorent la position des fabricants de génériques puisque ceux-ci peuvent, le cas échéant, soumettre plus rapidement une demande et, par conséquent, mettre plus rapidement un médicament en circulation.

La loi impose désormais à l’industrie pharmaceutique d’effectuer ses déclarations selon les bonnes pratiques de vigilance (art. 59, al. 5) et, en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché des médicaments, d’élaborer, le cas échéant, un plan de pharmacovigilance (art. 11, al. 2, let. c) et de le soumettre à l’institut.