Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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conduire à un approvisionnement en médicaments non optimal ou mettre en danger la santé ou la vie des individus et des animaux. Elle contribue aussi à augmenter les coûts de santé.
C’est pour cette raison que le libellé de l’art. 33 LPTh interdit d’octroyer des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments. Ces personnes ont aussi l’interdiction de solliciter ou d’accepter de tels avantages.
Lorsqu’il a transmis le message accompagnant la LPTh au Parlement, le Conseil fédéral a néanmoins estimé que des rabais devaient pouvoir être autorisés, pour autant que les règles de la concurrence soient respectées26. Cela revient à dire, d’une part, que la LPTh s’en tient elle aussi au principe d’une concurrence réglementée dans laquelle l'Etat n'interdit pas les rabais et, d’autre part, que les rabais pratiqués sur le marché des médicaments doivent bénéficier directement au patient lors de l'achat, ou être indirectement répercutés sur le montant des primes d’assurance, via des rabais accordés aux assureurs maladie 27.
Ces raisons ont amené le Parlement à adopter deux dispositions qui limitent le principe fondamental selon lequel il est interdit d’exercer une influence sur les professionnels. Sont donc admis :
- les avantages matériels de valeur modeste et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie (art. 33, al. 3, let. a, LPTh),
- les rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui se répercutent directement sur le prix (art. 33, al. 3, let. b, LPTh).
Depuis leur entrée en vigueur, ces dispositions ont été contestées régulièrement. Dès l’adoption de la loi, la question de savoir comment interpréter la notion de « rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui se répercutent directement sur le prix » a soulevé la controverse. Et, quand les rabais traditionnellement accordés aux hôpitaux par l’industrie pharmaceutique ont commencé à diminuer, de nombreuses voix se sont élevées au Parlement28. En outre, la surveillance des prix et la commission de la concurrence se sont penchées sur plusieurs recours déposés par des officines d’hôpitaux publics. A la mi-2003, Genève et le Valais ont déposé chacun une initiative cantonale29 demandant au Conseil fédéral de formuler plus précisément l’art. 33.
En tant qu’autorité d’exécution, l’institut a lui aussi cherché à clarifier la situation en publiant, en novembre 2003, des directives sur l’admissibilité des rabais dans le cadre de l’art. 33, al. 3, let. b, LPTh30. Il a encore publié une autre directive en
26 FF 1999 3214
27 voir art. 56, al. 3, LAMal
28 Il s’agit de différentes interventions parlementaires - motion Leuthard (01.3582), « Obligation de répercuter les rabais accordés sur les échantillons de médicaments » ; Intervention parlementaire Maury Pasquier (02.3139), « Des bénéfices supplémentaires pour l’industrie pharmaceutique ? » ; Postulat Robbiani (02.3237), « Rabais sur les médicaments achetés par les hôpitaux »; Postulat Günter (02.3657), « Loi sur les produits thérapeutiques. Révision d’urgence de l’art. 33 » - qui avaient toutes été rejetées par le Conseil fédéral.
29 Initiative cantonale GE (03.308) et initiative cantonale VS (03.310)
30 L’admissibilité des rabais dans le cadre de l’article 33 alinéa 3, lettre b de la Loi sur les produits thérapeutiques (15.11.2003); http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00241/index.html?lang=fr