Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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janvier 2006, consacrée à la question du financement, par l’industrie pharmaceutique, de la formation postgraduée et continue des médecins31.

En 2005, la commission de la concurrence est arrivée à la conclusion que le problème des rabais dans le domaine hospitalier s’était normalisé et, sur ce, a suspendu l’enquête qu’elle avait engagée. La normalisation ayant permis d’atteindre les objectifs premiers des deux initiatives cantonales, celles-ci ont été classées. Pour sa part, la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a considéré que le problème de base de l’octroi d’avantages matériels n’avait pas été résolu de manière satisfaisante, notamment en ce qui concernait le domaine ambulatoire. Aussi a-t-elle chargé le Conseil fédéral de proposer une réglementation qui établisse clairement les règles de transparence et de préciser dans quelle mesure des rabais pouvaient être accordés dans le cadre de la prescription et de la remise de médicaments et de dispositif médicaux32. Une autre motion a été déposée par le Groupe PDC/PEV/PL demandant au Conseil fédéral d’inscrire dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie des dispositions visant à assurer l’indépendance et la transparence en matière de prescription et de remise de médicaments33. Il apparaît ainsi clairement que sur la question de l’octroi et de la répercussion d’avantages matériels et de rabais, les dispositions de la LPTh et celles de la LAMal sont étroitement liées.

Influence de réglementations antérieures

Les débats parlementaires auxquels ces interventions ont donné lieu illustrent bien les différences de sensibilité du monde politique à l’égard de la question des avantages matériels et des solutions à trouver. Régulièrement, les avantages matériels sont mis en lien avec la fixation, par l’OFSP, d’un prix maximum pour les médicaments figurant sur la LS, la réglementation de la vente par correspondance et la question de la propharmacie. Cela n’est pas vraiment surprenant puisque l’art. 33 constitue une réglementation secondaire34. En effet, cette disposition sert à corriger les effets indésirables de réglementations primaires servant à atteindre des objectifs économiques (remédier à des défaillances du marché), sanitaires (prescription sur ordonnance médicale) et sociopolitiques (approvisionnement de l’ensemble du pays). Concrètement, cela signifie, par exemple, que l’influence de réglementations primaires comme l’obligation de contracter, la prescription sur ordonnance médicale pour certains médicaments (catégories A et B) et le monopole de prescription des médecins doit être prise en considération lors de l’évaluation de l’efficacité de l’art. 33 LPTh (et finalement aussi de celle de l’art. 56, al. 3, LAMal).

31 L’interdiction de la promesse et de l’acceptation d’avantages matériels au sens de l’article 33 de la Loi sur les produits thérapeutiques, en particulier l’admissibilité du soutien de la formation postgraduée et continue des médecins par l’industrie pharmaceutique (15.01.2006); http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00241/index.html?lang=fr

32 Motion CSSS-N (06.3420) « Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification »

33 Motion du Groupe PDC/PEV/PEL (05.3016), « Indépendance pour la prescription et la remise de médicaments » : La motion énonce que les personnes autorisées à prescrire ou à remettre des médicaments ne doivent ni être soumises à des incitations financières ni subir d’influences de la part des fabricants et des importateurs. Les rabais et les avantages sont admis mais doivent être déclarés. La répercussion d’avantages sur les assurés doit être réglée contractuellement. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, suite lui ayant déjà été donnée avec les art. 33 LPTh et 56, al. 3, LAMal.

34 appelée également réglementation de deuxième niveau