Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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des filières d’études différentes et possèdent de ce fait des compétences professionnelles spécifiques. Les art. 8, let. c, et 10, let. f, LPMéd définissent les compétences respectives des médecins, des dentistes et des vétérinaires. En vertu de ces dispositions, ces personnes sont « capables de prescrire des médicaments de façon professionnelle, respectueuse de l’environnement et économique ». Pour leur part, les pharmaciens connaissent et comprennent « notamment les bases scientifiques et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise et la distribution de médicaments et d’adjuvants pharmaceutiques, l’établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination » (art. 9, let. a, LPMéd). D’un point de vue économique, il n’apparaît pas pertinent de proposer deux formations universitaires et de ne pas séparer clairement les compétences propres à chacune des professions.

Dans le domaine hospitalier, la prescription et la remise de médicaments ne sont pas séparées. Dès lors, le risque existe pour les pharmacies des hôpitaux de ne pas définir leur assortiment exclusivement dans l’intérêt des patients. En raison même des caractéristiques des hôpitaux (il s’agit d’établissements destinés à accueillir un grand nombre de patients et pour lesquels l’Etat, en sa qualité de propriétaire, est tenu à la transparence), il est cependant plus facile d’y mettre en œuvre des mesures institutionnelles (p. ex., commission interdisciplinaire des médicaments58) pour tenter de désamorcer le binôme compétence de prescrire et compétence de remise. Ce problème ne se pose guère pour les médicaments non soumis à ordonnance remis dans les pharmacies et les drogueries accompagnés des conseils du professionnel étant donné que l’asymétrie d’information entre le professionnel et les clients est moins marquée et que le risque potentiel lié à ces médicaments est moins grand.

1.3.6 Bon gouvernement d'entreprise

L’institut a été créé sur la base de la LPTh. Première instance fédérale disposant de compétences établies au niveau législatif, cette institution a débuté ses activités le 1er janvier 2002. Externalisée (3ème cercle de l’administration), elle est gérée par le biais de deux instruments principaux, outre la loi fédérale et ses ordonnances d’application : un mandat quadriennal de prestations, conclu entre la Confédération (représentée par le Conseil fédéral) et l’institut (représenté par son conseil), et un contrat annuel de prestations, défini entre le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le conseil de l’institut, et concrétisant les buts quadriennaux par année.

Après six mois d’activité, l'institut a fait l’objet d’un rapport du Contrôle fédéral des finances (CdF)59. Celui-ci, publié en octobre 2002, faisait état de sérieuses difficultés tant dans la gestion que dans l’organisation de l’institut et émettait un certain nombre de recommandations visant à y remédier. A la suite du rapport du CdF, la commission de gestion du Conseil des Etats (CdG-E) décidait de clarifier l’existence et la portée des dysfonctionnements signalés. Après une enquête de plusieurs mois, elle remit, en août 2004, un rapport60comportant sept recommandations à l’intention du DFI et du Conseil fédéral. Ces recommandations

58 voir étude Infras (note de bas de page 12)

59 Contrôle fédéral des finances, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle an die Swissmedic über die Geschäftsführung der swissmedic im 1. Semester 2002, vom 1.10.2002 (n'existe qu'en allemand).

60 Problèmes lors de la mise en fonction de Swissmedic et évaluation de la situation actuelle. Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats, FF 2005 259 ss.