Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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moment demander une modification de la classification d’un médicament. L’institut procède à la modification pour autant qu’il reçoive la documentation correspondante.

La persistance d’une classification inconsistante des médicaments ne peut se justifier en termes de sécurité des médicaments ; au contraire, elle nuit à la crédibilité et à la bonne compréhension de la classification. Pour cette raison, l’institut reconsidère également, si nécessaire, la classification d’autres médicaments analogues (p. ex., les génériques) afin de refléter l’état de la science et de la technique. Les dispositions correspondantes seront édictées par voie d’ordonnance.

Le reclassement d’un médicament selon l’al. 2 peut s’effectuer dans une catégorie de remise supérieure ou inférieure et est indépendant de la durée de validité de son autorisation de mise sur le marché (voir également art. 16c). Il incombera au Conseil fédéral de régler le détail des différentes possibilités de reclassement des médicaments.

Art. 24, al. 1, let. b et c, et al. 1bis (nouveau)

Ad al. 1, let. b et c

L’autorisation de remettre des médicaments soumis à ordonnance se limite aux pharmaciens. Les autres personnes qui exercent une profession médicale (médecins dentistes, vétérinaires,) sont autorisées à administrer des médicaments, mais non plus à les remettre. Cette disposition permet d’assurer une prise en charge d’urgence, une intervention dans un cabinet dentaire et un traitement dans le cas de visite à domicile ou de déplacement dans une ferme. Dans le cadre de l’exécution de la loi, il faudra veiller que les médicaments actuellement remis en cabinet ne soient pas facturés par le médecin sous le couvert d’une autre application uniquement pour contourner l’interdiction. La mise en œuvre de ce principe sera précisée dans les dispositions d’exécution de la loi.

L’exception à cette interdiction est réglée à l'art. 25a.

La remise de médicaments sous contrôle relève de la compétence du pharmacien ou du droguiste. Les médecins libéraux ne sont donc pas autorisés à remettre des médicaments (ils ne sont pas les auxiliaires d’un pharmacien ou d’un droguiste).

Afin d’éviter un gaspillage inutile de médicaments, les emballages entamés dans le cadre d’un traitement peuvent être remis aux patient. Il y a lieu de choisir le plus petit emballage disponible sur le marché; le cas échéant, un échantillon interdit à la vente peut aussi suffire.

Ad al. 1bis (nouveau)

La motion CSSS-CN (07.3290) « Simplifier la réglementation relative à l’automédication » demande au Conseil fédéral de faciliter la remise de médicaments de la catégorie B sans toutefois porter atteinte à la sécurité des traitements. Ainsi, les médicaments de la catégorie de remise B qui s’y prêtent doivent pouvoir être délivrés sur initiative du pharmacien. Ils doivent être spécifiquement désignés et classés dans une catégorie de remise séparée. Même s’ils peuvent être remis sans ordonnance, ces produits restent des médicaments soumis à ordonnance et ne peuvent pas faire l’objet de mesures de publicité, par exemple.