Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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Toute personne faisant usage de médicaments à titre professionnel est tenue d’obtenir une autorisation pour l’administration de médicaments. Cette obligation s’étend ainsi entre autres aux thérapeutes non-médecins pratiquant les médecines complémentaires, mais aussi aux tatoueurs et esthéticiennes utilisant régulièrement des médicaments (généralement.des produits désinfectants).
La LPTh actuelle prévoit que seules les catégories professionnelles au bénéfice d’une formation appropriée déterminées par le Conseil fédéral sont autorisées à administrer des médicaments soumis à ordonnance (art. 24, al. 3, LPTh)86. En revanche, la loi ne réglemente pas l’utilisation de médicaments non soumis à ordonnance. Il revient aux cantons de légiférer en matière d’utilisation de médicaments à titre professionnel. Ces dispositions s’adressent notamment aussi à des catégories professionnelles ne relevant pas de la santé publique, telles les esthéticiennes et les tatoueurs, mais qui, dans l’exercice de leur profession, sont amenées à utiliser des médicaments.
L’obligation d’obtenir une autorisation pour l’administration de médicaments à titre professionnel se justifie notamment au regard de personnes utilisant exclusivement des médicaments non soumis à ordonnance. L’administration régulière de médicaments comporte par principe des risques, si bien qu’un contrôle préalable se justifie dans l’intérêt de la protection de la santé des personnes concernées.
Conformément à l’al.3, les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’octroi et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation. Bien entendu, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 26, al. 1, LPTh doivent être prises en compte lors de la prescription et de la remise de médicaments.
Art. 33
La réglementation en matière d’avantages matériels s’appliquant aussi aux dispositifs médicaux, elle figure désormais au chapitre 4, qui contient des dispositions communes pour les médicaments et les dispositifs médicaux (voir le commentaire relatif à la nouvelle section 2a : prohibition des avantages et obligation de signaler les intérêts). Ainsi, l’art. 33 peut être abrogé.
Art. 40, al. 1
Sous le droit actuel, toutes les données en rapport avec du sang ou des produits sanguins doivent être archivées pendant 20 ans. Avec la directive 2002/98/CE, le droit communautaire institue une obligation d’archivage de 30 ans, principalement pour les documents importants, dans le but de garantir une traçabilité. Cette traçabilité sur 30 ans doit pouvoir être assurée pour les produits sanguins importés dans la CE. Ainsi, dans un souci d’harmonisation avec le droit communautaire et pour répondre au principe de la traçabilité, la Suisse devrait elle aussi prévoir l’obligation d’archiver les documents importants pendant une durée de 30 ans.
86 Le Conseil fédéral a désigné, aux art. 27a s OMéd, les catégories professionnelles habilitées à demander une telle autorisation.