Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

Pour assurer la sécurité des traitements, les médicaments en question doivent être remis par le pharmacien en personne, qui aura préalablement donné toutes les informations utiles au client. Une remise par un professionnel sous la supervision de la personne habilitée à remettre les médicaments n’est donc pas autorisée (art. 24, al. 1, let. c). La remise à titre indépendant de médicaments de la catégorie B doit être consignée. Les exigences en rapport avec l’obligation de consigner seront réglementées par voie d’ordonnance.

Art. 25, al. 1, let. a et b, et al. 3 à 5

L’al. 1, let. a est modifié du fait du changement apporté à l’al. 24 portant sur l’interdiction faite aux médecins de pratiquer la propharmacie. Ici aussi, la remise de médicaments sous contrôle relève de la compétence du pharmacien ou du droguiste. Cette réglementation interdit aux médecins libéraux de remettre des médicaments (ils ne sont pas les auxiliaires du pharmacien ou du droguiste).

L’exception à cette interdiction est réglée à l'art. 25a.

A l’avenir, les droguistes doivent être habilités à remettre tous les médicaments non soumis à ordonnance (mise en œuvre de la motion de la CSSS-CE [07.3290] « Simplifier la réglementation relative à l’automédication »). Les modifications correspondantes doivent donc être apportées à l’al. 1, let. b et aux al. 3 et 4. La distinction effectuée au titre des médicaments non soumis à ordonnance (catégories de remise C et D) disparaît, celle entre les médicaments non soumis à ordonnance et les médicaments en vente libre (catégorie de remise E) subsiste. Cela implique toutefois que les médicaments actuellement classés dans les catégories de remise C et D doivent être vérifiés pour savoir s’ils doivent éventuellement être soumis à ordonnance ou, même, s’ils peuvent être mis en vente libre (reclassement dans les catégories B ou E) (voir également le Rapport sur la révision de la LETC85).

Les cantons peuvent prévoir que les thérapeutes dûment formés sont autorisés à remettre directement à leurs patients des médicaments sans indication qui relèvent la médecine complémentaire (al. 5). Lors du diagnostic, le praticien établit individuellement pour chaque patient l’indication, le dosage et l’utilisation du médicament; de ce fait, il lui incombe également d’informer le patient lors de la remise du produit. Cette précision est nécessaire pour pouvoir mettre au même niveau les thérapeutes non médecins et les médecins.

Art. 25a Remise par d’autres personnes exerçant une profession médicale

(nouveau)

L’interdiction de la propharmacie ne constitue pas une entrave à l’approvisionnement en médicaments de la population sur l’ensemble du territoire (p. ex., dans les régions périphériques): d’une part, les médecins peuvent continuer à administrer des médicaments dans le cadre d'un traitement et, d'autre part, les malades chroniques (comme les diabétiques) peuvent se faire remettre les médicaments dont ils ont besoin par les services de soins à domicile ou les commander auprès d’une entreprise de vente par correspondance. Cette constatation s’est vérifiée dans les cantons, comme celui du Valais ou de Fribourg, qui appliquent

85 voir note de bas de page 6