Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

un modèle classique de répartition des tâches entre les médecins (établissement de l’ordonnance) et les pharmaciens (remise des médicaments).

Interdire la propharmacie provoquerait une levée de boucliers chez les médecins concernés. Conscient de cette réalité politique, le Conseil fédéral propose donc que les cantons puissent accorder à « d’autres personnes exerçant une profession médicale » (mis à part les pharmaciens) le droit de remettre tous les médicaments, si l’officine publique la plus proche ne peut être atteinte par les transports publics en un laps de temps approprié, laps de temps qui est précisé dans une ordonnance du Conseil fédéral.

L'art. 25a s’applique à tous les médicaments, à savoir aux médicaments soumis à ordonnance selon l'art. 24 ainsi qu’aux médicaments non soumis à ordonnance selon à l’art. 25.

Art. 26, al. 1, 2e phrase (nouvelle)

Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments (art. 26, al. 1, LPTh). Comme pour les règles des bonnes pratiques de fabrication (voir art. 7, al. 2 , LPTh) p. ex., le Conseil fédéral doit là aussi pouvoir définir les règles reconnues des bonnes pratiques. A cet effet, il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international. Cette nouvelle disposition vise à améliorer la sécurité en matière de prescription et de remise des médicaments. Dans les dispositions d’exécution il est prévu, en particulier, d’englober les médicaments pédiatriques et l’utilisation, pour des enfants, de médicaments jusqu’ici destinés à des adultes. L’élaboration de ces règles s’appuiera sur un instrument important, encore à créer le cas échéant, à savoir la banque de donnée, qui fournira en toute transparence des données déterminantes sur la base de l’expérience acquise.

Art. 30 Autorisation du commerce de détail et autorisation relative à

l’administration de médicaments

En sus de l’autorisation de commerce de détail exigée actuellement au niveau cantonal, l’art. 30 introduit une autorisation correspondante relative à l’administration de médicaments à titre professionnel (al. 1). En outre, l’autorisation est subordonnée à la condition que le requérant dispose d’un système d’assurancequalité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise (al. 2).

Un part importante, et évitable, des risques liés aux produits thérapeutiques n’est pas imputable à des effets indésirables au sens strict, mais à des problèmes et erreurs survenant pendant la médication, c.-à-d. pendant le processus complexe qui va de la prescription d’un produit thérapeutique jusqu’à son utilisation par le patient. Les incidents (p. ex., confondre des produits) ne sont pas rares, mais généralement corrigés suffisamment tôt. Quand ils ne sont pas rectifiés à temps, ils peuvent non seulement entraîner l’hospitalisation d’un patient, mais aussi provoquer sa mort ou le rendre invalide. Afin de prévenir ce type de complications, il faut, comme dans le domaine de la sécurité aérienne, garantir la qualité des procédures. Les cantons sont tenus de subordonner l’octroi d’une autorisation de commerce de détail ou d’une autorisation relative à l’administration des médicaments à l’existence d’un système garantissant la qualité du processus de médication et de vérifier que ce système est adapté à la fonction et à la taille de l'entreprise.