Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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des médicaments tandis que les versions allemande et italienne interdisent uniquement les avantages octroyés ou offerts pour la prescription ou la remise d’un médicament (« für die Verschreibung oder die Abgabe eines Arzneimittels » ; « per la prescrizione o la dispensazione di medicamenti »). La nouvelle formulation représente un moyen terme dans la mesure où elle interdit d’offrir ou d’octroyer et de solliciter ou d’accepter des avantages matériels qui pourraient avoir une influence sur les actes de prescription, de remise ou d’administration pratiqués ultérieurement par le bénéficiaire de ces avantages. Il n’est pas nécessaire, par contre, de démontrer qu'un avantage matériel a eu une influence effective sur ces pratiques, cette influence n’étant généralement pas démontrable.
La nouvelle formulation proposée établi en outre clairement que la prohibition des avantages ne s’applique pas seulement au stade où un avantage matériel est accordé pour la prescription, la remise ou l’administration d’un produit thérapeutique ou d’un groupe de produits thérapeutiques. En effet, la nouvelle disposition s’appliquera également aux avantages se rapportant à des produits thérapeutiques dont on ne connaît pas ou dont on ne peut pas déterminer le nom et aux produits thérapeutiques produits par des fabricants déterminés. Il s’agit de prévenir les incitations pouvant entraîner des hausses de volume.
Ad al. 1, let. a
La prohibition des avantages est limitée, à la let. a, aux avantages matériels en rapport avec des médicaments soumis à ordonnance (catégories de remise A et B ; cf. art. 23, al. 1, et 24 LPTh). Cette réglementation tient compte du fait que l’utilisation abusive ou excessive de médicaments disponibles sans ordonnance est potentiellement beaucoup moins dangereuse que si elle porte sur des médicaments soumis à ordonnance. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance est autorisée (cf. art. 31, al. 1, let. b, LPTh). Il en découle que l’écart entre le niveau d’information des professionnels, comme les médecins ou les pharmaciens, et celui des patients ou des consommateurs est bien moins prononcé si bien qu’il n’y a pas lieu de protéger les seconds par une disposition qui interdirait que des influences extérieures (financières
p. ex.,) s’exercent sur la prescription et la remise.
Ad al. 1, let. b
A contrario, la let. b étend la prohibition des avantages à certains dispositifs médicaux, comme le demande la motion précitée. Etant donné les spécificités de cette catégorie de produits thérapeutiques, il ne serait pas adéquat de soumettre l’ensemble des dispositifs médicaux à la prohibition des avantages matériels instituée à l’al. 1. Il incombera au Conseil fédéral de désigner les dispositifs médicaux qui sont visés par la prohibition des avantages ou qui en sont exceptés. A cet effet, les réglementations suivantes sont notamment prévues :
- Il importe en particulier d’excepter de la prohibition des avantages les dispositifs médicaux classiques qui entrent dans la classe 1, c’est-à-dire la catégorie la moins contraignante, en application de la directive 93/42/CEE (cf. art. 45, al. 3, LPTh en liaison avec les art. 1 et 5 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositions médicaux [ODim]93). C’est le cas, par