Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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Pour clarifier et éviter les difficultés d’interprétation qui existent actuellement, les expressions « usuels dans le commerce » et « justifiés économiquement » utilisées dans le texte de loi en vigueur (cf. art. 33, al. 3, LPTh) n’ont pas été reprises ici. Elles ont été remplacées par la formulation de conditions à remplir pour que des réductions de prix ou des paiements séparés consentis en rapport avec un achat de produits thérapeutiques ne soient pas qualifiés d’avantages matériels et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ de l’interdiction stipulée à l’art. 57a, al. 1, et 2. Il est prévu de définir plus précisément au niveau de l’ordonnance ces conditions ainsi que les formes possibles de contre-prestations dont la compensation ne constitue pas un avantage matériel (comme p. ex., le fait de siéger dans un Advisory Board ou encore l’importance et la forme de l’indemnité à laquelle peut donner lieu l’installation de supports publicitaires). Les dispositions édictées devront être telles que ces prestations soient définies par écrit le plus précisément possible et qu'elles ne soient pas compensées par des réductions de prix (rabais), mais par des paiements distincts basés sur des critères objectifs offrant la traçabilité voulue.

Art. 57b Exceptions (nouveau)

Ce nouvel article énonce deux exceptions à la prohibition des avantages (let. a et c) qui figurent déjà dans la teneur actuelle de la loi (cf. art. 33, al. 3, LPTh). En outre, les avantages matériels accordés à des organisations sous la forme de dons sont admis dans certaines conditions (let. b). Enfin, une exception est prévue pour les échantillons (let. d).

Ad let. a

La let. a correspond aux dispositions de l’actuel art. 33, al. 3, let. a, LPTh. La seule modification matérielle consiste à préciser que les avantages matériels doivent avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie de la personne à laquelle ces avantages modestes sont accordés. Une valeur est en général considérée comme « modeste » lorsqu’elle peut être qualifiée d’« élément patrimonial de faible valeur » selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions d’importance mineure contre le patrimoine (art. 172ter CP) ; cela s’applique aux avantages dont le montant annuel total ne dépasse pas 300 francs par donateur d’avantages (entreprise pharmaceutique) et par destinataire d’avantages (personne exerçant une profession médicale). Selon les débats parlementaires afférents à la LPTh, cette analogie ne doit cependant pas s’appliquer aux manifestations de formation postgraduée et continue94. Il est prévu que les dispositions nécessaires dans ce domaine seront édictées par voie d’ordonnance, sur la base des critères mis au point par l’institut95. Les avantages matériels matériel visés à la let. a sont des libéralités qui, typiquement, ne paraissent pas susceptibles d’influer sur la pratique de prescription, de remise et d’utilisation des professionnels, parce qu’elles sont destinées à leur pratique et de valeur modeste, raison pour laquelle ils doivent être exceptés de l’interdiction générale instaurée à l’art. 57a. Il n’est pas non plus prévu d’imposer des obligations de transparence et de comptabilité dans ce domaine, car cela serait disproportionné.

94 cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 2000, p. 612

95 cf. « L’interdiction de la promesse et de l’acceptation d’avantages matériels au sens de l’article 33 de la Loi sur les produits thérapeutiques, en particulier l’admissibilité du soutien de la formation postgraduée et continue des médecins par l’industrie pharmaceutique », Swissmedic Journal 6/2006, p. 609 ss.