Rapport explicatif
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages
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- Enfin, ces contreparties ne peuvent rémunérer un travail apportant un bénéfice direct au professionnel ou à l’organisation concernés. C’est par exemple le cas lorsque le travail effectué relève de la formation postgraduée et continue obligatoire ou s’il simplifie les procédures de travail du professionnel ou de l’organisation (p. ex., transmission électronique des ordonnances).
Voici quelques formes possibles de contre-prestations susceptibles de donner lieu à une compensation :
- les activités d’enseignement ou d’expertise ainsi que les exposés présentés dans le cadre de manifestations de formation postgraduée ou continue ;
- la participation à des rapports d’expérience pratique (c.-à-d. des contrôles initiés sans obligation légale par les entreprises pharmaceutiques pour vérifier l’efficacité de leurs médicaments déjà autorisés) ;
- la participation en qualité de conseiller ou consultant médical ou pharmaceutique à des Advisory Boards ou à des structures d’échange d’expérience dans le cadre de Regional Boards ou de Focus Groups établis par des fabricants de médicaments ;
- les contrats de collaboration à un projet de recherche instaurant des droits et des obligations clairement définis (p. ex., concession de licences sur les éventuelles découvertes réalisées dans le cadre de cette activité).
Il est une autre catégorie de contre-prestations qu’un professionnel ou une organisation peut être amené à fournir en rapport avec l’achat ou la remise de produits thérapeutiques (lire à ce sujet le commentaire de la let. c ci-avant), dont voici quelques exemples :
- l’acceptation de modalités de commande et de paiement particulières (rythme de commande réduit et concentré, commande électronique, limitation aux gros conditionnements, paiement d’avance, etc.) dans la mesure où ces modalités sont dans l’intérêt du seul fournisseur ;
- l’acceptation intégrale du risque de gestion des stocks par l’exclusion des retours ;
- l’achat de volumes très importants, qui décharge le fournisseur des frais liés à l’immobilisation de capital et au stockage ainsi que, dans certains cas, à la logistique ;
- les prestations d’information dépassant les obligations de pharmacovigilance inscrites dans la loi (cf. art. 59, al. 3, LPTh), p. ex., compte rendu des progrès médicaux obtenus avec les médicaments achetés, communication de la répartition de ces médicaments et des préparations concurrentes entre les différents services d’un hôpital, contrôle et évaluation d’interactions médicamenteuses, réponse aux questions de routine sur l’utilisation du médicament que les professionnels adresseraient sinon au fabricant ;
- indemnisation pour l’installation de supports publicitaires (présentoirs, magazines destinés aux clients) et pour la présentation des marchandises (mise en place des médicaments selon des critères imposés par le fournisseur) dans les pharmacies.