Rapport explicatif

Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 114 pages

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matériels qui pourraient bénéficier indirectement aux professionnels bien qu’ils répercutent sur leur clientèle les avantages obtenus lors de l’achat.100

La répercussion des rabais obtenus peut représenter une charge de travail importante pour les professionnels. Les réseaux de médecins, par exemple, ou d’autres organisations du type Managed Care ont intérêt, étant donné les contrats qu’ils ont conclus avec les assureurs, à approvisionner leurs patients en médicaments peu coûteux. Pour ce faire, ils s’efforcent de conclure des contrats d’approvisionnement avantageux avec certains fabricants. Pour obtenir des conditions attrayantes, il leur faudra prouver au fabricant, pièces à l’appui, combien de ses médicaments ont été prescrits et vendus. Pour ce faire, ils doivent obtenir auprès de tous les fournisseurs de prestations les données concernant les ventes des médicaments prescrits par le réseau. Dans la pratique, cette procédure s’est parfois avérée relativement coûteuse. C’est pourquoi ces frais, dans la mesure où ils font l’objet de justificatifs, doivent pouvoir être déduits dans une proportion convenable. Seule une partie des avantages obtenus (rabais) correspondants doit par conséquent être répercutée. Si ces frais n’étaient pas déductibles, les fournisseurs de prestations ne feraient plus l’effort de négocier des conditions aussi favorables que possibles pour le compte de leurs patients.

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Il faut faire la distinction entre les rabais en nature (boni sous forme de marchandises) et les échantillons de médicaments (conditionnement spécial) : contrairement aux premiers, les seconds sont compatibles, dans des limites étroites, avec la prohibition des avantages matériels instituée à l’art. 57a. Leur gratuité n’est pas assujettie à la condition qu’une partie de la livraison soit payée, comme pour les rabais en nature ; ils ne sont donc pas vendus (à prix réduit), mais bel et bien offerts.

Aujourd’hui, les échantillons de médicaments sont régis à l’art. 10 OPMéd. Il a été décidé de les faire figurer au niveau de la loi en raison de leur grande importance dans la pratique, des abus constatés et de leur apparentement avec les rabais en nature, que la loi révisée interdit.

100 C’est par exemple le cas des médecins de famille dont les patients ont une assurance basée sur un modèle alternatif comme le réseau intégré de médecins (Managed Care), qui restreint le libre choix du médecin en contrepartie d’une réduction de prime (cf. art . 41, al. 4, et art. 62, al. 1, LAMal). Ces médecins perçoivent un forfait (ou capitation) pour chaque patient assuré selon ce modèle, c’est-à-dire qu’ils reçoivent une fois par mois ou une fois par an un montant fixe quel que soit le temps effectivement passé en consultation avec ces patients. Dans le cas de ces forfaits – tout comme dans celui des médicaments vendus sans ordonnance, qu’il est également prévu de ne pas soumettre à la prohibition des avantages –, il est légitime de penser que cette prohibition n’apportera pas de protection supplémentaire aux patients parce qu’ils choisissent ce modèle d’assurance en connaissance de cause, sur la base d’informations provenant en très grande partie d’autres sources que le médecin de famille. De plus, l’art. 26 LPTh indique bien les limites du pouvoir d’appréciation du médecin dans ce domaine et le respect de ces limites est contrôlé par l’autorité cantonale de surveillance.